Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
26/00351
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 597 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00351 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2PX Monsieur [V] [E]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 19 Juin 2026, Minute n° 26/359

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [O] [X], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [V] [E] Né le 07/09/1999 à ROUBAIX Domicilié au 1 Rue du Seminaire Rez de Chaussée - 06140 VENCE Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES

Partie non comparante représentée par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 16 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 19 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 09 juin 2026, Monsieur [V] [E] a été admis à compter du 09 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 09 juin 2026 par Madame [I] [N], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 09 juin 2026 par le Docteur [R] [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES. Le certificat médical d’admission précise que le patient, hospitalisé initialement en soins libres sur l'unité de psychiatrie ouverte pour décompensation thymique sur un versant hypomaniaque, dans un contexte d’observance irrégulière du traitement, présente un comportement désinhibé et inadapté (se ballade en chemise ouverte sur l'unité ouverte, dort avec une autre patiente dans la même chambre, demande à nouveau le lendemain après recadrage une chambre pour être avec cette autre patiente, difficultés à suivre l'entretien, se lève a plusieurs reprises, irritabilité et intolérance à la frustration). Il relève une exaltation thymique, une accélération de la pensée, un discours décousu, une distractibilité et des difficultés d'attention et de concentration). Il ne note pas de fléchissement thymique, d'idée noire ou suicidaire mais des troubles du sommeil importants avec insomnie la nuit. Le patient est qualifié d’ambivalent au sujet de l’hospitalisation, demandant plusieurs fois sa sortie. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 juin 2026 par le Docteur [C] [W], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il note un discours logorrhéique sur un mode tachypsychique, sans véritable rupture des associations ni perte franche du fil conducteur, une importante pression du discours avec de fréquentes interruptions de l’interlocuteur, perturbant la qualité des échanges, une accélération du cours de la pensée accompagnée de sollicitations répétées, difficilement canalisables, un fonctionnement psychique dominé par l’immédiateté et une inversion du rythme nycthéméral rapportée par le patient. Selon le médecin, l’instabilité psychomotrice observée induit un comportement potentiellement imprévisible. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 juin 2026 par le Docteur [L] [D], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève un contact familier, une tachypsychie et une logorrhée, des épisodes d’irritabilité importante réguliers avec un risque imminent de passage à l’acte hétéro-agressif. La compliance au traitement et à l’hospitalisation qualifiée de passive et le risque de mise en péril par le patient de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui, d’imminent.Par décision du 12 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 16 Juin 2026 par le Docteur [L] [D], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, suite à des modifications récentes du comportement avec instabilité psycho-motrice sur fond de trouble psychiatrique chronique connu. Il relève un contact familier, une désinhibition franche, un discours logorrhéique avec de nombreux coq-à-l’âne et interruptions fréquentes de son interlocuteur, une irritabilité importante avec passages à l’acte hétéro-agressifs répétés ces derniers jours. Il précise que ces troubles ont nécessité un placement en chambre d’isolement et le recours à une mesure de contention. Selon le médecin, la compliance au traitement et à l’hospitalisation est uniquement passive et le patient présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui.

Monsieur [V] [E] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical a été établi le 18 juin 2026 par le Docteur [S], mentionnant que l’état de santé du patient, actuellement placé à l’isolement, est incompatible avec son audition par le juge. Il fait état d’une excitation psychomotrice manifeste avec risque de passage à l’acte auto/hétéroagressif dans un contexte d’imprévisibilité, de vécu persécutif et de dissociation psychique.

Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [E] en hospitalisation complète est régulière.

Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [V] [E] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, les certificats et avis médicaux font état de la persistance des troubles présentés par l’intéressé lors de son admission, lesquels entrainent, notamment, un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, dans un contexte où la compliance aux soins est qualifiée de passive. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [E] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [V] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [E] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00594

SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciai…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01169

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [U] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la [Etablissement 1], sur demande d’un tiers et ce, à compter du 17 octobre 2026. …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Angers · 26/00953

MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Beauvais · 26/01704

SUR CE : Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [A] [P] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/00351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.