Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
25/00986
Formation
JCP- Juge Ctx Protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 642 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00986 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMUZ

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 18 Juin 2026

Monsieur [D] [R]

C /

Madame [L] [A] [U]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Monsieur [D] [R]

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Monsieur [D] [R]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;

Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [R] 8 rue de Pironin 63910 VASSEL comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [L] [A] [U] 437 rue Bernard Maître 63110 BEAUMONT non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé prenant effet le 1er février 2019, M. [D] [R] a donné à bail à Mme [L] [F] un logement situé 437 rue Bernard Maître à Beaumont (63110), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros.

Le 17 juillet 2025, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 10.170 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [F], le 18 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, M. [D] [R] a fait assigner Mme [L] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner Mme [L] [F] à lui payer les sommes suivantes : * 14.670 euros correspondant au montant des loyers impayés à la date de l’assignation, à parfaire ou diminuer selon le décompte actualisé tu seras produit le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 10.170 euros et de l’assignation pour le surplus, * une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 900 euros, outre indexation et régularisation annuelle de charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, * 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, - en cas d’octroi de délais de paiement, prévoir une clause de déchéance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, le 12 décembre 2025.

A l’audience du 26 février 2026, M. [D] [R] sollicite le bénéfice de son assignation. Il actualise le montant de la créance à la somme de 16.470 euros, échéance de février 2026 incluse, et précise que la locataire n’a plus rien payé depuis 2023.

Mme [L] [F], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier, censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire, n’a pas pu être établi, M. [L] [F] ne s’étant pas présentés aux rendez-vous.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026. En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 26 février 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026.

Le bailleur a maintenu ses demandes.

Mme [F] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [L] [F] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation et l’expulsion

En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”

En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.

Or, M. [D] [R] justifie avoir régulièrement signifié le 17 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 10.170 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 17 septembre 2025.

Mme [L] [F] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [D] [R], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

M. [D] [R] justifie d’un décompte arrêté au mois de décembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 14.670 euros.

Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [D] [R] est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [L] [F] sera condamnée à lui payer avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 10.170 euros, et de l’assignation pour le surplus.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Mme [L] [F] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Ayant un caractère indemnitaire, cette somme ne sera pas soumise à indexation.

Par ailleurs le bailleur sollicite une somme au titre de la régularisation annuelle de charges. Toutefois il ne produit aucune pièce permettant de les calculer.

Ces deux demandes seront donc rejetées, et l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 900 euros.

Sur les autres demandes

Mme [L] [F], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre M. [D] [R] et Mme [L] [F] à compter du 17 septembre 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [L] [F] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 437 rue Bernard Maître à Beaumont (63110), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Mme [L] [F] à payer à M. [D] [R] la somme de 14.670 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois décembre 2025, comprenant les loyers jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 10.170 euros, et de l’assignation pour le surplus,

FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [L] [F] à la somme mensuelle de 900 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à M. [D] [R] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,

CONDAMNE Mme [L] [F] à payer à M. [D] [R] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [L] [F] aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer, et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE M. [D] [R] du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/00986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.