Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/04599
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 005 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 17 Juin 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 25 Mars 2026
Grosse délivrée le 17/06/2026 À -Me Romain CHAREUN - - - N° RG 25/04599 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67UG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société [E], dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en son agence “[Adresse 4]
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [J] [M] demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [M] est propriétaire du lot n°1 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS [E], a fait citer Madame [J] [M], selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 21 janvier 2026, aux fins de : - Condamner Madame [M] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] les sommes de : . 2.441,94 euros au titre des charges échues à la date du 29 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure ; . 251,70 euros au titre des charges prévisionnelles pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 ; - Condamner Madame [M] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner Madame [M] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [M] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l'audience du 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, indiquant se désister de ses demandes, à l’exception de celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [J] [M] a comparu en personne.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a indiqué se désister de ses demandes, à l’exception de celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dès lors, il convient de constater le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de ses demandes principales.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a été contraint d’ester en justice pour obtenir le paiement de la dette au titre des charges de copropriété.
Dès lors, Madame [J] [M], partie succombante, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [J] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE le désistement d’instance partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de ses demandes principales ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 25/04599.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.