Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/05750
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 661 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026 - Délibéré prorogé Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 25/05750 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JKH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Société SPH IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [O] née le 10 Novembre 1978 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3]
non comparante
Grosse délivrée le 19.06.26 À - Me Aurélie REYMOND
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[Q] [O] est copropriétaire du lot n°21 de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 2] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Des charges de copropriété sont impayées depuis avril 2024.
Par courrier recommandé du 05/11/2025, [Q] [O] a été mise en demeure de payer la somme de 1 469,02 € due au titre des provisions et cotisations pour fond travaux exigibles au 04/11/2025.
Par assignations du 05/02/2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER, a fait citer [Q] [O] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de : « Condamner [Q] [O] à lui payer les sommes suivantes 4 797,81 € au titre des charges approuvées, des charges travaux, des provisions sur charges échues et non échues, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure1 500 € à titre de dommages-intérêts1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner [Q] [O] aux dépens ».
A l'audience du 10/04/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
[Q] [O], assignée à étude du commissaire de justice instrumentaire n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026, prorogé au 19/06/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 12/12/2024 et 05/11/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - les décomptes de charges et appels de fonds concernant [Q] [O] pour la période réclamée, - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/11/2025 rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - le relevé de compte arrêté au 01/10/2025 à la somme totale de 3 467,37 €, correspondant à 2 908,27 € dus au titre des charges et travaux comprenant la provision du 01/10/2025 au 31/12/2025 et 559,10 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - le détail des provisions à échoir pour l'exercice 2026, pour un total de 1 330,44 €, - le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [Q] [O] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 908,27 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 01/10/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 05/11/2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’exercice en cours à cette date s’étant terminé le 31/12/2025, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef, les sommes réclamées à ce titre concernant l’exercice 2026 qui n’était pas en cours au jour de la mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront
retenus et [Q] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 559,10 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
Les condamnations porteront donc intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/11/2025 pour la somme de 1 469,02 € et à compter de l’assignation le 05/02/2026 pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n'est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [Q] [O] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Q] [O] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [Q] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER, les sommes suivantes : - 2 908,27 € au titre des charges de copropriété exigibles au 01/10/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025, - 559,10 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 05/11/2025 pour la somme de 1 469,02 € et à compter du 05/02/2026 pour le surplus.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [Q] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Q] [O] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 25/05750.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.