Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
25/09804
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 391 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI

Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [M] [I]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/09804 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFGY

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 18 juin 2026

DEMANDEURS Monsieur [V] [T] et Madame [N] [Z] épouse [T], demeurant ensemble [Adresse 1] (ÉTATS-UNIS) représentés par Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C319

DÉFENDERESSE Madame [M] [I], demeurant [Adresse 2] (AUSTRALIE) non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2026

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 18 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09804 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFGY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2020, Madame [M] [I] a consenti à Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] née [Z] un bail d’habitation meublé pour une durée d'un an renouvelable, portant sur un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer en principal de 3 904 euros, hors charges.

Le bail indique qu’un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer hors charges, soit de 7 808 euros, a été versé à la bailleresse à la conclusion du contrat.

Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] née [Z] ont donné congé le 7 juin 2022 pour un départ des lieux au 13 juillet 2022.

Madame [M] [I] a partiellement remboursé le dépôt de garantie versé à la signature du bail pour un montant de 4 281,28 euros.

Contestant les retenues opérées par leur ancienne bailleresse, par courrier du 21 octobre 2022, Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] née [Z] ont sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, la restitution de la somme de 2 267,50 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie.

Puis, par courrier électronique en date du 9 novembre 2022, le conseil des demandeurs a mis en demeure Madame [M] [I] de régler la somme de 1 607,35 euros au même titre, après déduction d’un règlement effectué entre temps par l’assureur entre les mains des anciens locataires.

Le 7 février 2023, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice, Madame [M] [I] ne s’étant pas présentée à la réunion de conciliation.

Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] née [Z] ont fait assigner Madame [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 1 607,35 euros à parfaire au titre du solde du dépôt de garantie, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de traduction et de signification.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle elle a été renvoyée compte tenu d’une erreur dans l’horaire d’audience et de la nécessité de reconvoquer la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’étranger.

L’affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2026, lors de laquelle Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] née [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] née [Z] à laquelle ils ont déclaré se référer à l’audience pour un plus ample exposé de leurs différents moyens et prétentions.

Madame [M] [I], bien que régulièrement citée à l’audience du 28 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, et dûment reconvoquée à l’audience du 26 mars 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement rendu par défaut.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la demande en paiement de la majoration légale

L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. […] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »

L'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu' « un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. [...] »

L’article 1731 du code civil dispose que « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] née [Z] ont versé lors de leur entrée dans les lieux un dépôt de garantie d’un montant de 7 808 euros, qu’ils ont donné congé le 7 juin 2022 puis quitté les lieux le 13 juillet 2022 à l’expiration du délai de préavis d’un mois, que malgré plusieurs échanges de courriers électroniques, le dépôt de garantie ne leur a pas été intégralement restitué, que les tentatives de règlement amiable du différend ont échoué ainsi qu’en atteste le constat d’échec du conciliateur produit, que si la défenderesse a refusé de leur restituer le solde du dépôt de garantie invoquant des frais imputables à ces derniers, force est de constater qu’elle n’en justifie pas et qu’elle n’apporte aucune explication sur les sommes retenues et leur imputabilité aux locataires.

Il ressort des pièces produites que la bailleresse a d’ores et déjà restitué la somme de 4281,28 euros mais qu’elle retient la somme de 3526,72 euros au titre : - Du remboursement des frais d’internet (241,72 euros), - De l’achat du papier peint (315 euros), - Du ponçage du plan de travail de la cuisine et de la salle de bains (715 euros), - De la pose du papier peint (935 euros), - De la préparation des murs pour la pose du papier peint (1 200 euros).

Il sera observé que les demandeurs ne contestent pas devoir prendre à leur charge la somme de 241,72 euros au titre du remboursement des frais d’internet ainsi que la somme de 357,50 euros correspondant à la moitié des frais de ponçage qu’ils ont accepté de prendre en charge.

Ils contestent en revanche devoir prendre en charge le surplus des frais susvisés qui correspondent à des frais de rénovation consécutifs à la survenance dans l’appartement d’un sinistre. A cet égard, ils font valoir qu’ils ont procédé à la déclaration dudit sinistre auprès de leur assureur, qu’ils en ont par ailleurs informée la propriétaire, qu’ils ont fait établir un devis pour les frais de remise en état, accepté par cette dernière, et que l’assureur a donné son accord pour prendre en charge l’ensemble du coût du devis. Ils considèrent dès lors que l’ensemble des frais vont lui être remboursés par son assurance et que rien ne justifie qu’elle retienne les frais de réparation du sinistre sur le dépôt de garantie dû aux locataires.

Il sera observé que les demandeurs ont initialement sollicité la restitution de la somme de 2 267,50 euros correspondant au solde du dépôt de garantie, après déduction des frais d’internet, des frais de ponçage et de la somme perçue par eux par leur assureur. Or, postérieurement à cette mise en demeure, ils ont perçu une seconde indemnisation de leur assureur d’un montant de 660,15 euros conformément à l’accord de prise en charge du sinistre de la société AXA IARD. Ils ont en conséquence actualisé leur demande à la somme de 1 607,35 euros.

Madame [M] [I], ni comparante ni représentée, ne rapporte pas la preuve de dégradations imputables à ses anciens locataires justifiant la retenue contestée sur le solde du dépôt de garantie.

Elle sera dès lors condamnée à restituer la somme de 1 607,35 euros à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] née [Z] sollicitent le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Ils font valoir que la bailleresse a fait preuve d'une résistance abusive en refusant la restitution du dépôt de garantie et ce en dépit de leurs demandes répétées, de l'intervention de leur conseil ainsi que de l'intervention d'une conciliatrice de justice.

En l’espèce, si la persistance de la défenderesse à ne pas exécuter son obligation caractérise une résistance injustifiée, le préjudice financier principal de Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] née [Z] est déjà réparé par la condamnation à restitution de la somme de 1 607,35 euros, qui sera de plein droit, assortie des intérêts moratoires. Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct, notamment moral, d’une intensité telle qu’il commande l’allocation de dommages et intérêts complémentaires.

En conséquence, Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] née [Z] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Madame [M] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de lister l’ensemble des frais compris de plein droit dans les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] née [Z] les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager au cours de la présente instance et Madame [M] [I] sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] née [Z] la somme de 1 607,35 euros (mille six cent sept euros et trente-cinq centimes) au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie versé pour l’exécution du bail conclu le 5 juin 2020 ;

DEBOUTE Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] née [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] née [Z] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] née [Z] la somme de 900 euros (neuf cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026,

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/09804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.