Baux d'habitation - Demande tendant à la fixation judiciaire du montant du loyer
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à la fixation judiciaire du montant du loyerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/07624
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 761 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [H] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/07624 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVD5
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 18 juin 2026
DEMANDERESSE S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDERESSE Madame [H] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 18 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07624 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVD5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2001, la S.A. LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE aux droits de laquelle vient la S.A. IN'LI a donné à bail à Madame [H] [D] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal actuellement de 558,38 euros, soit 12,04 €/m².
Le bail a été conclu pour une durée de 6 ans à compter du 7 septembre 2001 puis renouvelé par tacite reconduction par périodes successives de 6 ans, pour arriver à expiration le 6 septembre 2025.
Le 3 février 2025, la S.A. IN'LI a fait signifier à Madame [H] [D] une offre de renouvellement du bail pour une durée de 6 ans à compter du 9 juillet 2025, avec réévaluation du loyer à hauteur de 820,80 euros (soit 17,10 €/m²) mensuels sur le fondement de l'article 140 VI de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et du décret n°2019-315 du 12 avril 2019.
Madame [H] [D] s'étant abstenue de répondre à cette offre dans le délai imparti, la S.A. IN'LI a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025 reçue le 7 mai 2025, la Commission départementale de conciliation de [Localité 1] afin de trouver un accord amiable sur le prix du loyer renouvelé. La Commission a convoqué les parties qui ne se sont pas présentées.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, la S.A. IN'LI a fait assigner Madame [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - fixer le montant du loyer mensuel renouvelé à la somme de 820,80 euros à compter du 7 septembre 2025 ; - juger que cette majoration sera répartie conformément à la loi ; - dire et juger que faute pour les preneurs de signer le nouveau bail dans les conditions qui seront judiciairement fixées, la décision à intervenir vaudra bail aux clauses et conditions du bail expiré non contraires à ladite décision ; - condamner Madame [H] [D] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026, lors de laquelle la S.A. IN'LI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, indiquant n'avoir eu aucun contact avec la locataire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la S.A. IN'LI à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour un plus ample exposé de ses différents moyens et prétentions.
Madame [H] [D], bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice, ne s'est pas présentée ni fait représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de fixation du loyer du bail renouvelé
En application de l'article 140 VI de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la commune de [Localité 1] peut demander qu'un dispositif d'encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place.
Aux termes de ce dispositif, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré. Le bailleur peut proposer le nouveau loyer au preneur, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le nouveau loyer proposé dans le cadre d'une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le montant du loyer de référence minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l'une des parties.
Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l'action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article. Les loyers servant de référence doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique.
La notification d'une proposition d'un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l'article 20. A défaut d'accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat.
Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
A [Localité 1], le décret n°2019-315 du 12 avril 2019 a rendu ce dispositif expérimental applicable et un premier arrêté préfectoral n°2019-05 du 28 mai 2019, entré en vigueur le 1er juillet 2019, a fixé les loyers de référence (le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré) pour la Ville de [Localité 1].
En l'espèce, il apparaît que le loyer mensuel payé par Madame [H] [D] au jour de la proposition de l'offre de renouvellement et au jour de la saisine de la commission de conciliation était de 558,38 euros, soit 12,04 €/m² de surface habitable, l'appartement loué ayant une surface de 48 m².
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la S.A. IN'LI a régulièrement formé une offre de renouvellement contenant les mentions prescrites à peine de nullité, et proposant que ce loyer soit porté, par sixième, à la somme de 820,80 euros, soit une augmentation de 242,93 euros par mois, pour le terme du contrat, devant intervenir le 6 septembre 2025.
La Commission a été régulièrement saisie par lettre reçue le 7 mai 2025, soit dans les quatre mois qui précèdent le terme du bail et le tribunal a été saisi par assignation du 22 août 2025, soit avant le terme du contrat de bail.
Il en résulte que l'offre de renouvellement a été valablement délivrée. Sur le fond, le bailleur justifie d'un loyer de référence minoré applicable de 17,10 €/m² par la production de l'arrêté préfectoral de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement du 28 mai 2024 fixant pour une année les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés applicables pour la Ville de [Localité 1].
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de réévaluation du loyer pour le porter au montant du loyer de référence minoré de 17,10 €/m². Cette hausse s'appliquera par sixième dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [D], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. IN'LI sera donc déboutée de cette demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail conclu entre la S.A. IN'LI et Madame [H] [D] portant sur l'appartement à usage d'habitation au [Adresse 3] à [Localité 2] s'est renouvelé à compter du 7 septembre 2025 pour une durée de six ans;
CONSTATE que le loyer actuellement payé par Madame [H] [D] dans le cadre de ce bail d'habitation est inférieur au loyer de référence minoré applicable pour l'adresse située [Adresse 3] à [Localité 2] ;
FIXE en conséquence le montant du loyer mensuel en principal du bail renouvelé à la somme de 17,10 €/m² de surface habitable ;
FIXE en conséquence le montant du loyer mensuel en principal à la somme de 820,80 euros, hors charges, avec augmentation par sixième au 7 septembre de chaque année à compter du 7 septembre 2025;
DIT qu'à défaut pour Madame [H] [D] de signer le nouveau bail dont les conditions sont ainsi fixées, le présent jugement vaudra bail aux clauses et conditions du bail expiré et pour le montant de loyer susdit ;
DEBOUTE la S.A. IN'LI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [D] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la S.A. IN'LI du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/07624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.