Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
26/00032
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 530 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 16 JUIN 2026 -------------------

N° du dossier : N° RG 26/00032 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DJ66

A l'audience publique des référés tenue le 19 mai 2026,

Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Monsieur Olivier VIOLEAU, magistrat, assistés de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [K] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Marie CARBONEILL de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Diane GORMAND, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [M] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Marie CARBONEILL de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Diane GORMAND, avocat au barreau de BAYONNE

ET :

Monsieur [T] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU, substitué par Maître Anaïs MENET, avocat au barreau de PAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 février 2022, suite à une annonce parue sur le site Le bon coin, Madame [R] [Q] [I] et Monsieur [L] [O] ont fait l'acquisition auprès de Madame [K] [G] et de Monsieur [M] [P] d’un véhicule d’occasion de marque FIAT, modèle Ducato Camping-car, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 10.000 euros TTC.

En décembre 2023, ayant constaté des désordres sur le véhicule (un état de corrosion avancé) à l’occasion d’une réparation demandée auprès d’un garagiste (problème mécanique à la direction), Monsieur [O] a sollicité l’annulation de la vente auprès des vendeurs ou la prise en charge des frais de remise en état.

Monsieur [L] [O] a sollicité son assurance protection juridique (MAIF), laquelle a fait diligenter une expertise amiable.

Le cabinet EXPERTISE & CONCEPT a rendu son rapport d’expertise amiable et contradictoire le 07 juin 2024.

Au vu des conclusions dudit rapport, et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 juillet 2024, l’assureur de Monsieur [L] [O] a mis en demeure Monsieur [M] [P] de reprendre le véhicule dans un délai de 10 jours et de lui restituer le prix de cession, en application de la garantie légale des vices cachés.

En réponse et par courrier du 09 juillet 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [M] [P] (PACIFICA) a indiqué qu’il ne donnerait pas suite aux demandes, en produisant un nouveau rapport d’expertise.

Le 30 janvier 2025, Madame [R] [Q] et Monsieur [L] [O] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis une nouvelle fois en demeure Monsieur [M] [P] de consentir à l’annulation de la vente avec remboursement du prix de vente ou à la prise en charge des frais de réparation, en vain.

Par ordonnance du 7 octobre 2025 (RG N°25/00154), la présente juridiction a ordonné une expertise dans le litige opposant Madame [R] [Q] [I] et Monsieur [L] [O] à Madame [K] [G] et Monsieur [M] [P], et désigné Monsieur [Y], expert, pour y procéder.

Par acte en date du 30 janvier 2026, Madame [K] [G] et Monsieur [M] [P] ont fait assigner Monsieur [T] [W], devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

A l'audience du 19 mai 2026, Madame [K] [G] et Monsieur [M] [P], représenté par leur conseil, ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026. Ils demandent à la juridiction de déclarer communes et opposables à la SARL HELP CAR les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 7 octobre 2025.

Ils expliquent que : - lors de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 11 décembre 2025, il est apparu nécessaire par précaution d’appeler en cause les précédents propriétaires du véhicule, - le potentiel différend caractérisé par la demande principale est suffisant à démontrer l’intérêt légitime.

Monsieur [T] [W], représenté par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026, abandonnant néanmoins sa demadne de commmunication de pièce. Il demande à la juridiction de : A titre principal : - débouter Madame [G] [K] et Monsieur [P] [M] de leurs demandes en raison de l’inexistence d’un motif légitime, - condamner in solidum Madame [G] [K] et Monsieur [P] [M] à lui verser une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, A titre subsidiaire : - dire qu’il formule les plus vives protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise à intervenir et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité, A titre reconventionnel et en tout état de cause : - dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [G] [K] et Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l’instance.

Il explique que : - la note expertale du 20 janvier 2026 comporte un historique du véhicule et la mention”Le Conseil du défendeur aura à nous confirmer, sous huitaine, s’il entend attraire à la cause une nouvelle partie” de sorte que cela ne constitue pas une demande de l’expert d’appeler en cause Monsieur [W], - que le motif légitime issu de l’action diligentées par les consorts [S] [I] à l’encontre des consorts [V] est apprécié dans le cadre de leur rapport contractuel, et non pas dans le cadre du rapport contractuel avec Monsieur [W], - les consorts [V] connaissaient la corrosion du châssis qui était apparente avant la vente intervenue entre eux et Monsieur [W],

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule de marque FIAT DUCATO, immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de désordres (corrosion avancée du châssis) qui existaient avant l’acquisition dudit véhicule le 11 février 2022 par Madame [R] [Q] [I] et Monsieur [L] [O] ; que Madame [K] [G] et Monsieur [M] [P] ont acquis le véhicule auprès de Monsieur [T] [W] le 4 avril 2021, lequel présentait un contrôle technique du 24 mars 2021 faisant état d’une corrosion au niveau du berceau avant du châssis ; que l’objectif de l’expert désigné par le juge des réféés par ordonnance du 7 octobre 2025 est de déterminer l’existence éventuel d’un vice caché et le cas échéant de sa date d’apparition. Il ressort par ailleur du rapport d’expertise [B] du 19 mars 2024 ( pièce 7) réalisé dans le cadre de la protection juridique qu’il apparaitrait utile notamment au regard de l’ancienneté de la corrosion du véhicule, d’appeler en cause l’avant dernier propiétaire pour lui répercuter le recours à subir.

Par conséquent, et sans préjuger des éventuelles responsabilités, Madame [G] et Monsieur [M] [P] disposent d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertises contradictoires à M. [W] qui est bien l’avant dernier propriétaire du véhicule litigieux.

Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à Monsieur [T] [W] l’expertise ordonnée le 7 octobre 2025 dans le cadre de la procédure RG N°25/00154 et confiée à M. [J] [U].

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS commune et opposable à Monsieur [T] [W] l’expertise ordonnée le 7 octobre 2025 dans le cadre de la procédure RG N°25/00154 et confiée à Monsieur [J] [U].

DEBOUTONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.

La présente ordonnance a été signée le 16 juin 2026 par Madame Laure VUITTON, présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.