Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/00443
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
945 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00443 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTAH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [B] [X] née le 03 Janvier 2002 à [Adresse 1] [Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 08/06/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,

Vu la saisine en date du 15 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 18 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu la patiente Madame [B] [X] , dûment avisée, représentée par Me Mickaël KRKAC, avocat commis d’office ;

Vu le certificat médical remis à l’audience de non présentation de la patiente établi 18 juin 2026 par le Dr [R] ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [B] [X] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [E] en date du 08/06/2026 faisant état des éléments suivants “Mise en danger, conduite inadaptée à risque auto suicidaire rendant impossible son consentement.” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [B] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [Z] en date du 12/06/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [Y] [R] en date du 15/06/2026, ce médecin indique: “Régression de l'état d'hostilité avec possibilité de rentrer en contact avec la patiente. Elle revient sur les raisons de ses troubles du comportement en expliquant qu'elle ne se souvient pas de tout, qu'il était possible « qu'elle soit dissociée ››. Actuellement, il n'y a pas de symptôme thymique. Il existe des éléments d'interprétativité pensant que l'on chuchote sur elle. Il n'y a pas d'hallucination acoustico-verbale. Elle est actuellement en fenêtre thérapeutique de tout et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, le conseil de Madame [B] [X] a été entendu en ses observations.

Sur la forme, sur l’avis à famille de la mesure de soins psychiatriques

En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, il a été communiqué au cours des débats la fiche de traçabilité établie le 9 juin 2026 faisant état des diligences effectuées pour aviser la famille de la patiente, étant précisé qu’est mentionné sur cette fiche le fait que “ l’état clinique du patient ne lui permet pas de fournir d’informations sur un proche à contacter” ; ainsi le moyen soulevé n’est pas fondé ;

Sur le fond,

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, il ressort des évaluations médicales réalisées que Madame [B] [X] a fait l’objet de plusieurs mesures d’hospitalisations dans le même contexte ; qu’elle se montre ambivalente par rapport aux soins en étant soit en recherche d’attention en formulant des vélléités suicidaires soit en sollicitant la mainlevée immédiate de la mesure, ce qui laisse craindre une rupture des soins et de prise en charge en cas de mainlevée prématurée de la mesure ;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 18 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [B] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 18 Juin 2026 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.