Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement
Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/01673
- Formation
- 3.1 chb sociale du TASS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 557 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
N° RG 25/01673 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MY67
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties.
Assistée lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale, par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE : Madame [D] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante
DEFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES REF : 571876 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Delphine DUMOULIN, avocate au barreau de Grenoble
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 décembre 2025 Convocation(s) : 09 mars 2026 Débats en audience publique du : 12 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] [O] a déposé un dossier auprès de la MDPH de l’Isère, en mai 2025 aux fins d’obtenir pour son fils [R] [V], né le 30 octobre 2021, une orientation en IME ou à défaut une scolarisation en milieu ordinaire avec une [1], l’octroi de la PCH, l’octroi de L’[2] et la CMI mention stationnement et invalidité.
Par décisions du 9 juillet 2025, le Président du Conseil Départemental de l’Isère a fait droit aux demandes de CMI mention invalidité et stationnement.
Par décisions du 08 juillet 2025, la CDAPH a fait droit à la demande d’AESH Individuelle et a orienté l’enfant vers un SESSAD.
Suite au recours de madame [O] en date du 23 septembre 2025, la CDAPH a, par décisions du 21 octobre 2025 fait droit à sa demande d’aide humaine et d’aide technique dans le cadre de la PCH pour la période du 01 octobre 2025 au 30 septembre 2028 et a attribué à [R] une orientation vers un Institut d’éducation motrice ([Etablissement 1]) en semi-internat au DIEM LE CHEVALON.
Par requête du 09 décembre 2025, madame [O] et monsieur [V] ont formé un recours devant le pôle social Tribunal Judiciaire de Grenoble contre la décision d’orientation de leur fils en IEM et ont maintenu leur demande d’orientation en IME, en indiquant qu’elle était mieux adaptée aux besoins de leur enfant.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2026.
Lors de l’audience, Madame [D] [O] a indiqué que [R] était suivi par le CAMSP pour des troubles neurologiques, qu’il était très peu scolarisé, l’école n’étant pas en mesure de l’accueillir sans la présence d’une [1] et a précisé qu’il était important que son fils, âgé de 4 ans et demi soit accueilli au plus vite dans un cadre sécurisant, pouvant répondre à ses besoins.
Représentée par son Conseil, la [3] de l’Isère a justifié sa décision d’orientation de [R] en IEM en raison des répercussions de son handicap moteur sur sa vie quotidienne. Elle a demandé au tribunal de confirmer sa décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’orientation
En application de l’article D 351-4 du code de l’éducation, le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté…..( …)……Sa scolarité peut alors s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement, définie à l’article D 351-1 du présent code, de l’établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en œuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article D 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l’élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation : La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur, ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D 351-4 :
Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés,Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D 351-17,Soit à temps partagés entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire. En l’espèce, [R], âgé de 4 ans et demi, présente des troubles neurologiques en lien avec une malformation cérébrale complexe de diagnostic anténatale.
Il résulte du certificat médical établi le 24 mars 2025 par le docteur [M], que [R], atteint d’une diplégie spastique ne marche pas, souffre d’un retard d’acquisition du langage et d’un retard global de développement.
Nonobstant son inscription à l’école maternelle en janvier 2025, [R] est très peu scolarisé, sa sécurité ne pouvant être assurée sans la présence effective et permanente d’une AESH à ses côtés.
Consciente de ses difficultés, la famille a sollicité l’orientation de [R] en IME en accord avec les différents intervenants.
Ainsi le docteur [M] préconise le 24 mars 2025, une orientation en IME.
Aux termes du compte rendu des examens psychologiques du 08 avril 2025, la psychologue indique qu’aux vues des difficultés de [R], une orientation vers un établissement médico-social de type IME ou IEM accueillant des enfants avec un trouble du développement intellectuel apparaît pertinente.
Le projet individualisé d’accompagnement élaboré avec la famille, et les différents intervenants du [4] le 06 mai 2025, confirme le bien-fondé de cette orientation en indiquant : « Nous demandons l’IME pour [R] car les gens pourront s’adapter à lui et le faire progresser. En IME, il pourra apprendre et le fait qu’il soit avec d’autres enfants dans sa situation, va l’aider. Il va pouvoir progresser, notamment sur son autonomie et pourra être accueilli toute la journée et cela sera bénéfique pour lui ».
Lors de l’audience, le médecin consultant a indiqué que l’orientation en IME était adaptée pour la poursuite de la prise en charge de [R].
Il convient dès lors, aux fins d’éviter une rupture de soins de l’enfant, à l’issue de la prise en charge par le CAMSP à son 6ème anniversaire, d’attribuer aux requérants une orientation plus générale vers un établissements médico-social de type IME ou IEM, dont notamment le DIEM LE CHEVALON déjà désigné par la CDAPH lors de sa décision du 07 octobre 2025.
Par ailleurs, dans l’attente d’une place effective en IME ou IEM, il convient d’accorder à [R] une [5] à raison de 21 heures par semaine pour qu’il puisse être accueilli à l’école maternelle.
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée eu égard à la nature de l’affaire.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré à juge unique, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ATTRIBUE à [R] [V] une orientation vers un établissements médico-social de type IME ou IEM, dont notamment le DIEM LE CHEVALON déjà désigné par la CDAPH lors de sa décision du 07 octobre 2025 pour la période du 16 juin 2026 au 06 octobre 2035.
ATTRIBUE à [R] [V] dans l’attente de son admission effective en IME ou IEM une AESH-Individuelle à raison de 21 heures par semaine.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L-111-2 du code de l’éducation dispose que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concours à son éducation » et que « pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropr…
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement
16/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de la requête Aucune des parties n'a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements. Sur la demande de rejet des pièces produites postérieurement au 18/12/2022 Dans la mes…
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement
15/10/2026MOTIVATION DE LA DECISION En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [Y], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin …
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement
15/10/2026MOTIVATION DE LA DECISION En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [A], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/01673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.