Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
25/01889
Formation
Référés Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me GASCARD + 1 CC Me HEUVIN Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

[A] [L] [G] c/ Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France

DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01889 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRIE

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [A] [L] [G] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (70) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes en dates des 5 et 10 décembre 2025, Monsieur [A] [G] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES et la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure civile, Vu le rapport d'expertise médicale amiable et contradictoire CONDAMNER la société MAIF en sa qualité d'assureur du véhicule automobile SEAT Ibiza immatriculé « [Immatriculation 1] » conduit par Madame [C] [F] responsable de l'accident à verser à Monsieur [G] une somme provisionnelle d’un montant de 6.900€ (SIX MILLE NEUF CENT EUROS) à valoir sur la réparation de son préjudice ; CONDAMNER la société MAIF en sa qualité d'assureur du véhicule automobile SEAT Ibiza immatriculé « [Immatriculation 1] » conduit par Madame [C] [F] responsable de l'accident, au paiement d’un somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société MAIF aux entiers dépens ; DIRE ET JUGER la décision à intervenir opposable à la CPAM.

Par conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [A] [G] demande à la juridiction de :

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Il est demandé à Madame le Président de bien vouloir : DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G], CONSTATER l’extinction de l’instance pendant devant la juridiction de céans, JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.

Par conclusions soutenues à l’audience, la MAIF demande à la juridiction de : Vu les articles 384 et 395 du CPC, Donner acte à Monsieur [G] de son désistement d’instance et d’action Donner acte à la MAIF de son acceptation dudit désistement d’instance et d’action En conséquence, Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] Prononcer une décision de dessaisissement, Juger que chacune des parties supportera les coûts des dépens et des frais de Justice qu’elles ont engagés.

La CPAM des Alpes Maritimes n’a pas comparu, mais a adressé un courrier à la juridiction indiquant le montant de ses débours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l’article 399 du même code, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient de constater que Monsieur [A] [G] se désiste de l’instance et de son action à l’encontre de la CPAM des ALPES MARITIMES et de la MAIF.

La MAIF accepte le désistement.

La CPAM des ALPES MARITIMES n’a pas comparu.

Il convient de déclarer ce désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile et de constater, en application de l’article 394 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance.

Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] [G] à l’encontre de la CPAM des ALPES MARITIMES et de la MAIF.

Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action,

Constatons l’extinction de l’instance en application de l’article 398 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de Monsieur [G] en application de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord entre les parties.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/01889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.