Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00588
- Formation
- Référés Civil
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 535 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me CROISE + 1 CC Me ZAKINE Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026
S.D.C. LE VAL D’OR c/ S.A.R.L. SG PIZZA, [Q] [U] veuve [U]
DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00588 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX2A
A l'audience publique des référés tenue le 17 Juin 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LE VAL D’OR C/o son syndic, Cabinet L’IMMOBILIERE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. SG PIZZA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [Q] [D] veuve [U], représentée par Madame [B] [E] désignée en qualité de tutrice de Madame [Q] [D] veuve [U], [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2026 .
***
Vu l’article 1635 bis du code général des impôts ;
Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 Avril 2026, le SDC LE VAL D’OR a saisi le Tribunal judiciaire de GRASSE d’une demande en remise en état sous astreinte l’encontre de de la SARL SG PIZZA et Mme [Q] [D] veuve [U].
Par message RPVA en date du 22 Avril 2026, il a été rappelé au SDC LE VAL D’OR l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.
Le SDC LE VAL D’Or s’est acquitté du timbre fiscal le 10 Juin 2026 par dépôt via le RPVA, alors que le justificatif du paiement du timbre fiscal devait intervenir dans le délai d’un mois à compter de la demande de régularisation par greffe. Il convient de déclarer sa demande irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par décision prise dans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile :
Déclare irrecevable la demande formulée par le SDC LE VAL D’OR ;
Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;
Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 26/00588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.