Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/01812
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 000 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [Q] [B] + 2 exp Société [1] + 1 exp et 1 grosse + 1 exp et 1grosse Me Rose-marie FURIO-FRISCH + 1exp

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 18 Juin 2026 DÉCISION N° : 26/00226 N° RG 26/01812 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXNX

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [B] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant

DEFENDERESSE :

Société [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant substitué par Me Olivier BOLLA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 1er décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment : Constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et la résiliation de plein droit, à compter du 2 juin 2025, du bail conclu le 1er août 2023 entre [1] et Monsieur [Q] [B] concernant un logement sis [Adresse 4] [Localité 3] à la suite de la délivrance du commandement de payer le 1er avril 2025 ;Condamné Monsieur [Q] [B] à payer à la société [1] la somme de 8 821,68 € à titre de provision sur l’arriéré locatif comprenant les loyers, les charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 sur la somme de 3 088,53 € et à compter de la décision pour le surplus ;Dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;Ordonné que Monsieur [Q] [B] libère les lieux loués de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,Dit qu’à défaut par Monsieur [Q] [B] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son fait ;Condamné Monsieur [Q] [B] à verser à la société [1] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Selon acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la société anonyme d’économie mixte [1] a fait signifier à Monsieur [Q] [B] un commandement d’avoir à quitter les lieux.

***

Par requête reçue au greffe le 31 mars 2026, Monsieur [Q] [B] a sollicité la convocation de la société anonyme d’économie mixte [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 5 mai 2026, par le greffe. La procédure a été renvoyée au 19 mai 2026, pour la production du timbre justifiant de la contribution à l’aide juridique par le requérant.

***

Vu la requête au terme de laquelle Monsieur [Q] [B] sollicite du juge de l’exécution un délai de douze mois pour quitter les lieux.

Vu les conclusions de la société anonyme d’économie mixte [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-1 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance.

À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique ayant été requise le 10 mars 2026, la présente décision a été mise en délibéré au #del, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. A cette fin, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, Monsieur [Q] [B] est âgé de 55 ans.

Il indique être célibataire, ce dont il ne justifie pas, et avoir trois enfants à charge. Il verse aux débats les actes de naissance de ses trois fils, [W] (né en 2017), [V] (né en 2018) et [I] (né en 2019), issus de son union avec Madame [M] [H].

Il précise avoir la garde de ses deux ainés, scolarisés à [Localité 4], le plus jeune habitant chez son ancienne compagne à [Localité 5].

Le requérant indique être intérimaire et percevoir un revenu d’environ 1 500 € par mois, ce dont il ne justifie pas. En effet, s’agissant de ses ressources, il ne verse aux débats qu’une attestation de la caisse d’allocations familiales en date du 3 mars 2026, de laquelle il ressort qu’il a perçu, en février 2026, une somme de 4 963,33 € correspondant à des rappels d’allocations sur la période du 1er décembre 2025 au 31 janvier 2026 (allocation de logement, allocation familiale avec conditions de ressource, complément familial et revenu de solidarité active).

Il ne justifie d’aucune démarche en vue se reloger.

Dès lors que Monsieur [Q] [B] ne démontre pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales.

En outre, il ressort du relevé couvrant la période du 30 novembre 2025 au 28 avril 2026 que Monsieur [Q] [B] n’a procédé qu’à un seul règlement de 400 € le 13 mars 2026. Si la caisse d’allocations familiales a versé à la défenderesse l’allocation logement, celle-ci ne couvre pas, en toute hypothèse, la somme mensuelle due au titre de l’indemnité d’occupation. Dès lors, il ne saurait être retenu que le requérant manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.

Enfin, si la société défenderesse est un bailleur social, elle a vocation à permettre à des personnes éligibles, ayant déposé une demande de logement social en respectant la procédure et s’acquittant de leurs obligations, de bénéficier d’un logement à loyer modéré.

Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens :

Monsieur [Q] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 1er décembre 2025 ;

Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux sis [Adresse 5], à [Localité 3], signifié le 6 janvier 2026 ;

Déboute Monsieur [Q] [B] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

Condamne Monsieur [Q] [B] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Lachkar-Halimi, [R] [S], [Z] & [J] sis [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/01812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.