Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/01573
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 382 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER -SITE MEDITERRANEE- contentieux de la protection et de proximité [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
N° RG 24/01573 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDQ4
CADUCITÉ
DU : 11 JUIN 2026
[T] [X], [G] [V] épouse [S], [C] [S], [I] [S]
C /
Société -VOLOTEA
expédition à Monsieur [T] [X], (LRAR) Madame [G] [V] épouse [S], (LRAR) Madame [C] [S], (LRAR) Monsieur [I] [S], (LRAR) Me Emilie MINARD-DRISS Me Pierre-Louis ROUYER
CADUCITÉ D'OFFICE
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 11 JUIN 2026 par le tribunal judiciaire, présidé par Monsieur Philippe PEYRE-COSTA, magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Stéphanie LE CALVE, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS
à :
DEFENDERESSE
Société -VOLOTEA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par requête reçue le 31 JUILLET 2024, le demandeur a sollicité la convocation du défendeur devant le Tribunal judiciaire ;
Attendu que les demandeurs n'ont pas comparu à l'audience à celle à laquelle l'affaire a été renvoyée alors qu'ils avaient été régulièrement avisés;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer l'acte introductif d'instance caduc par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation demandée dans le délai de 15 jours,
Déclare l'acte introductif d'instance caduc ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge des demandeurs.
LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 24/01573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.