Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dunkerque
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00038
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 762 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00038 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6DY N° Minute : 26/00133
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U] né le 25 Mars 1972 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1] représenté par maître Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Marine AGNERAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER : Lucie DARQUES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : Audience publique en date du 28 Mai 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
Vu l’assignation délivrée le 13 février 2026, et enregistrée sous le n° RG 26/00038, à monsieur [X] [E], à la requête de monsieur [R] [U] ;
Vu la remise de l’assignation au greffe le 19 février 2026, en vue de l’audience du 5 mars 2026;
A l’audience du 28 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, le juge des référés a soulevé la caducité de l’assignation.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 octobre 2021, dispose : “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”.
Ces dispositions s’appliquent en matière de référé, de sorte que l’assignation en référé doit, à peine de caducité, être remise au plus tard quinze jours avant la date d’audience, sous réserve que celle-ci a été communiquée plus de quinze jours à l’avance.
En la matière, il est constant que si le juge doit motiver sa décision de caducité, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité du prononcé de cette caducité ; dès lors qu'il constate que les conditions en sont réunies, il doit prononcer la sanction. Il ne peut qu'apprécier l'existence des conditions de mise en œuvre de la caducité.
En l’espèce, la date d’audience a été indiquée par le greffe au demandeur le 4 février 2026 soit plus de quinze jours avant l’audience de premier appel. L’assignation a été remise au greffe le jeudi 19 février 2026, en vue de l’audience de référé du jeudi 5 mars 2026, de sorte que le délai de 15 jours prévu par l’article 754 du code de procédure civile, qui se compute dans les conditions des articles 640 et suivants du même code, n’est pas respecté.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l’assignation, et, partant, l’extinction de l'instance, par application de l'article 385 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de laisser les dépens de la présente instance en référé à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Constatons la caducité de l’assignation délivrée à la requête de monsieur [R] [U] selon acte de commissaire de justice signifié 13 février 2026 à monsieur [X] [E] et enregistrée sous le numéro RG 26/00038 ;
Constatons l’extinction de la présente instance ;
Laissons les dépens de la présente instance de référé à la charge de monsieur [R] [U];
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dunkerque dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.