Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
25/09320
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 054 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/09320 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3DEF

AFFAIRE : [S] [Y] / [C] [U], S.A.S. AUDIONAUTE, Société SACEM SIQUE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Flavie GROSJEAN

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Maître Carole MENARD de l’AARPI MONTAGARD et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0940

DEFENDEURS

Monsieur [C] [U] [Adresse 2] [Localité 2]

S.A.S. AUDIONAUTE [Adresse 2] [Localité 2]

tous deux représentés par Maître Edouard MILLE de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0735

Société SACEM SIQUE [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Josée-anne BENAZERAF de la SELEURL JAB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0327, Maître Yvan DIRINGER de la SELEURL JAB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0327

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : Condamné solidairement M. [U] et la société Audionaute à faire procéder à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l’œuvre musicale « The Spirit of Nausicaa », en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [Y] ; Enjoint à la SACEM de retenir tout versement de droits d’auteur au bénéfice de M. [U] et de la société Audionaute relativement à l’œuvre musicale « The Spirit of Nausicaa », à compter de la notification de la présente décision, et dans l’attente qu’il soit procédé à la modification de ses registres, par la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [Y] sur ladite œuvre. Par jugement du 4 février 2025, signifié le 8 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : Assorti d'une astreinte provisoire la condamnation solidaire de M. [U] et de la société Audionaute à faire procéder à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l’œuvre musicale « [Adresse 4] », en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [Y], prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 octobre 2023 ; Fixé à 100 euros par jour, à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le montant de l’astreinte et ce, pour une durée de 90 jours ; Jugé irrecevable la demande de M. [Y] aux fins d’injonction de versement des droits d’auteur ; Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y] ; Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] et de la société Audionaute ; Condamné solidairement M. [U] et la société Audionaute aux dépens ; Condamné solidairement M. [U] et la société Audionaute à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par actes des 7 et 28 octobre 2025, M. [Y] a assigné M. [U], la société Auonaute et la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) devant le juge de l’exécution.

Par arrêt du 10 mars 2026, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement du 23 octobre 2023 en toutes ses dispositions et y ajoutant, débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit qu’elles conserveront chacune par devers elles la charge des dépens d’appel et des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

M. [Y] demande au juge de l’exécution de :

« Le recevoir en l’ensemble de ses moyens et demandes ; Débouter M. [U], la société Audionaute et la SACEM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Liquider l’astreinte provisoire prononcée contre M. [U] et la société Audionaute à la somme de 9 000 euros, subsidiairement à la somme de 1 500 euros, et les condamner solidairement à lui régler cette somme ; Condamner solidairement M. [U] et la société Audionaute à exécuter intégralement leur obligation de déclaration relativement à l’œuvre « The Spirit of Nausicaa » et à la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [Y] en ce sens et arrêter tout blocage à ce titre, ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 60 jours ; Condamner la SACEM à procéder à la répartition des sommes retenues sur l’œuvre musicale « The Spirit of Nausicaa » et de verser les sommes correspondantes aux droits de M. [Y] depuis avril 2024, date de la première retenue, ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 60 jours ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamner solidairement la SACEM, M. [U] et la société Audionaute à à lui payer la somme de 15 000 euros pour résistance abusive ; Condamner solidairement la SACEM, M. [U] et la société Audionaute à à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ». En réponse, M. [U] et la société Audionaute conclut à l’irrecevabilité et au rejet des prétentions adverses. Ils réclament en tout cas une indemnité de procédure de 5 000 euros.

La SACEM sollicite également le rejet des prétentions adverses et de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir sur les autres demandes formées par M. [Y].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la liquidation de l’astreinte

L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (…) L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Le comportement du débiteur de l’astreinte s’apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (2ème Civ., 17 mars 2016, n°15-13.122, publié ; 9 janvier 2014, n°12-125.297, publié).

En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l’article 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge, ou bien des difficultés d’exécution ou des causes étrangères qu’il allègue.

En l’espèce, par jugement du 4 février 2025, signifié le 8 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a assorti d'une astreinte provisoire la condamnation solidaire de M. [U] et de la société Audionaute à faire procéder à leurs frais, à la modification de la documentation relative à l’œuvre musicale « The Spirit of Nausicaa », en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [Y], prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 octobre 2023.

La décision ayant été signifiée le 8 avril 2025, l’astreinte a ainsi commencé à courir le 9 mai 2025, pour une période de 90 jours allant jusqu’au 6 août 2025.

Néanmoins, il est constant que le 23 mai 2025, la SACEM a réceptionné la documentation relative à l’œuvre musicale « The Spirit of Nausicaa » modifiée et tenant compte de la qualité de coauteur de M. [Y] qui lui a été adressée par M. [U] et la société Audionaute.

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment des courriels échangés entre les parties qu’antérieurement à l’expiration du délai fixé par le juge de l’exécution, le 5 mai 2025, M. [U] et la société Audionaute ont adressé les bulletins déclaratifs relatifs à l’œuvre « The Spirit of Nausicaa » à M. [Y], que celui-ci ne les a transmis à son tour que le 15 mai 2025 et qu’enfin, la SACEM a sollicité un complément de pièce ainsi que des modifications.

Ces circonstances, qui ne sont pas imputables à M. [U] et à la société Audionaute, constituent des difficultés d’exécution au sens de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Les moyens tirés de l’absence de publication de l’œuvre sur les catalogues respectifs des coauteurs auprès de la SACEM et de l’absence de paiement des sommes retenues, qui ne concernent pas l’obligation de modification de la documentation de l’œuvre musicale stricto sensu mais ses effets, sont enfin inopérants, le juge de l’exécution ne pouvant modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, sauf à méconnaître les dispositions de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles.

Par conséquent, la demande de liquidation d’astreinte sera rejetée.

Sur les demandes de condamnation sous astreinte

Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire ni prononcer de condamnation à paiement, sauf dans les cas prévus par la loi.

Dès lors, les demandes de M. [Y] afin de « condamner solidairement M. [U] et la société Audionaute à arrêter tout blocage (…) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 60 jours » et de « condamner la SACEM à procéder à la répartition des sommes retenues sur l’œuvre musicale « The Spirit of Nausicaa » et à verser les sommes correspondantes à ses droits depuis avril 2024, date de la première retenue, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 60 jours », qui excèdent les pouvoirs du juge de l’exécution, seront jugées irrecevables.

La demande de condamnation solidaire de M. [U] et de la société Audionaute, « à exécuter intégralement leur obligation de déclaration relativement à l’œuvre « The Spirit of Nausicaa » et à la reconnaissance de la qualité de coauteur de M. [Y] », qui se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 octobre 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 mars 2026, sera également jugée irrecevable.

Enfin, les défendeurs ayant déféré à l’injonction, la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, qui n’apparaît pas nécessaire, sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y]

Selon les dispositions de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Néanmoins, la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose que soient caractérisés la faute du débiteur, le préjudice subi et le lien de causalité.

Néanmoins, M. [Y] échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité des défendeurs

En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens. Il sera néanmoins n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Rejette la demande de liquidation d’astreinte ;

Juge irrecevable les demandes de condamnation sous astreinte ;

Rejette la demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;

Rejette la demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

Rejette les demandées formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/09320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.