Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/00361
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
963 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

N° RG 26/00361 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMWG MINUTE : 26/ 156

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [H] [Z] née le 30 Juillet 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Mandataire : Madame [V] [Z] (curatrice)

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]

présente assistée de Me Célia LACROIX, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3] Représenté par M.SILVESTRE

MINISTÈRE PUBLIC Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 17 juin 2026.

Le 26 décembre 2021, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [Z].

Depuis cette date, Madame [H] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 24 décembre 2025, le magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.

Le 29 mai 2026 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [Z].

Figurent notamment au dossier : - les décisions mensuelles de maintien de la mesure d’hospitalisation complète (entre décembre 2025 et juin 2026) - l’avis motivé en date du 15 juin 2026 par un médecin psychiatre de l’établissement - l’avis du collège des médecins du mois d’août 2025 ;

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 juin 2026.

Mme [H] [Z], comparante, explique se sentir en sécurité à l’hôpital. Elle est en confiance avec le groupe de personnes hospitalisées, elle a des contacts avec sa famille et notamment sa mère et son frère. Elle nie pouvoir présenter des comportements parfois agressifs. Elle identifie sa maladie et se dit informée du projet de lieu de vie en Belgique, en cours d’élaboration.

Maître Célia LACROIX, conseil de Madame [H] [Z], a été entendue en ses observations. Elle ne relève aucune difficulté procédurale et relève que sa cliente a pleinement conscience de la nécessité de rester dans un cadre protégé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

En application de l’article L. 3212-7 du Code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois.

Les dispositions de l’article L. 3212-7 posent l’obligation d’établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant si la prise en charge du patient est toujours adaptée, et le cas échéant, en proposant une nouvelle.

En outre, lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien des soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental du patient par le collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9 du Code de la santé publique, laquelle doit être renouvelée tous les ans. En l’espèce, l’avis du collège remonte à une durée inférieure à un an, soit août 2025.

Le 24 décembre 2026, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Madame [H] [Z]. Des certificats médicaux mensuels de maintien des soins psychiatriques sont intervenus à échéances régulières.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé que Mme [Z] est en proie à une schizophrénie paranoïde avec évolution déficitaire impliquant la poursuite d’une vie institutionnelle en raison des troubles du comportement induits par la pathologie et notamment des comportements d’allure régressive, notamment de type autistique et hétéro-agressives. Le médecin relève qu’un retour à domicile paraît inenvisageable compte tenu de la pathologie, un projet de lieu de vie en Belgique étant par ailleurs en cours d’élaboration.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [H] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Z]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Z];

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressée, son mandataire et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Fait et jugé à [Localité 4], le 18 juin 2026

Le Greffier La vice-présidente

Madame DURDURET Madame CHARBONNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.