Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/05187
- Formation
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 865 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026 Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 07 Avril 2026
GROSSE : Le 18 juin 2026 à Me Maxime PLANTARD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/05187 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65CN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA, société anonyme immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 475 680 815 au dont le siège social est sis 271 Boulevard de Tournai - CS 10430 - 59664 VILLENEUVE D’ASQ CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Maxime PLANTARD, de la SCP PLANTARD, ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T], demeurant Résidence Provence - 119 Bd National - 13003 MARSEILLE
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2021, La Société Anonyme (SA) VILOGIA a donné à bail à Monsieur [X] [T] un appartement à usage d’habitation meublé étudiant situé 83 rue longue des capucins,13001 MARSEILLE, pour un loyer mensuel de 386,16 euros outre 150 euros de provisions pour charges.
Monsieur [X] [T] a quitté le logement le 3 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, La SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes de : 3 771,42 euros au titre des loyers et charges impayés, 1 500 euros pour résistance abusive, 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Appelée à l'audience du 7 avril 2026, l'affaire été retenue.
A cette audience, La SA VILOGIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement cité selon les formes de l’article 759 du code de procédure civile, Monsieur [X] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [X] [T] est redevable des loyers impayés.
En l’espèce, la SA VILOGIA verse aux débats un décompte arrêté au 12 octobre 2022 daté du 17 juillet 2024 au terme duquel, Monsieur [X] [T] reste devoir la somme de 3 771,42 euros au titre des loyers et charges impayés.
Pour la somme au principal, Monsieur [X] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [X] [T] est donc condamné au paiement de la somme de 3 771,42 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SA VILOGIA ne justifie pas d'un préjudice distinct du non-paiement des loyers et charges, ne produisant aucune des mises en demeure qu’elle prétend avoir adressées au locataire pour une action en paiement initiée presque trois ans après son départ des lieux et ne prouvant pas davantage une mauvaise foi de sa part.
Par conséquent, la SA VILOGIA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA ERILIA les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à La SA VILOGIA, la somme de trois mille sept cent soixante et onze euros et quarante-deux centimes (3 771,42 euros) selon décompte arrêté au 12 octobre 2022, au titre des loyers impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de La SA VILOGIA ;
REJETTE la demande de La SA VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/05187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.