Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
26/00856
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
881 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** Référés

N° RG 26/00856 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZPD

ORDONNANCE FAISANT INJONCTION AUX PARTIES DE RENCONTRER UN MEDIATEUR DU 16 Juin 2026

DEMANDEURS :

Mme [C] [W] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

M. [R] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SAS BMA [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE

Objuet du litige : nuisances sonores, olfactives et visuelles liées à un système de ventilation - demande de liquidation d’astreinte

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté, les parties pouvant à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. L’article 1533 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L.123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale ». L’article 1533-1 du code de procédure civile précise que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle. Pour mémoire, le principe de la confidentialité figurant à l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information.

Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

A l’issue de ce rendez-vous, les parties pourront convenir d’engager une médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.

Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance prononcée publiquement et contradictoirement,

Par mesure d’administration judiciaire,

Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 25 août 2026;

Désigne afin d’assurer ce rendez-vous d’information sur la médiation :

ASSOCIATION NORD MEDIATION [Adresse 3] [Localité 2] 0320210039 [Courriel 1]

Ou tout autre médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;

Invite chaque partie à prendre directement contact avec l'organisme désigné dans les huit jours de la présente ordonnance sur l'adresse courriel susvisée en indiquant dans son message ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique ;

Rappelle que chaque partie devra se présenter en personne au rendez-vous d'information fixé pour l'information sur la médiation accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;

Rappelle que la présence des parties à la réunion d'information délivrée gratuitement, le cas échéant accompagnées de leur conseil, est obligatoire ;

Souligne que les parties peuvent convenir d’entrer en médiation conventionnelle dans les conditions prévues au livre V de code de procédure civile avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessasisi ;

Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Dit qu’afin de s’assurer de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile par courriel en mentionnant le numéro RG de la procédure adressé sur la boite structurelle suivante : [Courriel 2] ;

Dit que copie de l'information donnée à la juridiction sera adressée par courriel aux parties à la diligence du médiateur ;

Rappelle qu’aux termes de l’aticle 1533 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction susvisée encourt une amende civile;

Rappelle que si le médiateur l’estime nécessaire, il a la faculté d’organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle au visa de l’article 1533-2 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du juge des référés du 22 septembre 2026 à 14 heures 00 au tribunal judiciaire de Lille salle E ;

Le Greffier, Le juge des référés, Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00856.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.