Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/08667
- Formation
- Chambre 7/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 000 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2026
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/08667 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UQ4 N° de MINUTE : 26/00474
DEMANDEUR
LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
C/
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V] [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant
Madame [N] [C] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre reçue le 21 septembre 2017, acceptée le 18 octobre 2017, M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] ont conclu deux contrats de prêt immobilier remboursables auprès de la banque AXA BANQUE, de montants respectifs de : - 125.000 euros (dossier Crédit Logement M17083207501), remboursable en 276 mensualités et - 312.000 euros (dossier Crédit Logement M16044453001) remboursable en 276 mensualités. La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] à hauteur des sommes empruntées. Dans le dossier n° M17083207501 Suite à des impayés et après mises en demeure des 15 mars 2024, 27 janvier 2025 et 10 février 2025, la banque a prononcé l’exigibilité immédiate du prêt par lettres recommandées du 2 avril 2025, retournées « pli avisé et non réclamé ». Par courriers recommandés avec avis de réception du 15 mars 2024 retournés “pli avisé et non réclamé” et « destinataire inconnu à l’adresse », la société Crédit logement a informé les débiteurs qu’elle avait été appelée en garantie par la banque pour le paiement de la somme de la somme de 2.876,58 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 14 janvier 2025 retourné « destinataire inconnu à l’adresse » pour M. [H] [V] et signé le 17 janvier 2025 pour Mme [N] [C] épouse [V], la société Crédit logement a informé les débiteurs qu’elle avait été appelée en garantie par la banque préalablement au prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt.
Le 8 avril 2024, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 2.876,58 euros correspondant aux échéances impayées de décembre 2023 à mars 2024, outre des pénalités de retard.
Le 16 juin 2025, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 86.980,04 euros correspondant aux échéances impayées de septembre 2024 à mars 2025, pénalités et capital restant dû.
La société Crédit logement a mis en demeure les débiteurs de payer les sommes susvisées.
Dans le dossier n° M16044453001 Suite à des impayés et après mises en demeure des 12 janvier 2024, 27 janvier 2025 et 10 février 2025, la banque a prononcé l’exigibilité immédiate du prêt par lettres recommandées du 2 avril 2025, retournées « pli avisé et non réclamé ». Par courriers recommandés avec avis de réception du 15 mars 2024 retournés “pli avisé et non réclamé” et « destinataire inconnu à l’adresse », la société Crédit logement a informé les débiteurs qu’elle avait été appelée en garantie par la banque pour le paiement de la somme de 7.361,80 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 14 janvier 2025 retourné « destinataire inconnu à l’adresse » pour M. [H] [V] et signé le 17 janvier 2025 pour Mme [N] [C] épouse [V], la société Crédit logement a informé les débiteurs qu’elle avait été appelée en garantie par la banque préalablement au prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt.
Le 8 avril 2024, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 7.361,80 euros correspondant aux échéances impayées de novembre 2023 à mars 2024, outre les pénalités de retard.
Le 16 juin 2025, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 226.230,75 euros correspondant aux échéances impayées de juillet 2024 à mars 2025, pénalités et capital restant dû.
La société Crédit logement a mis en demeure les débiteurs de payer les sommes susvisées.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er septembre 2025 à M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V], la SA Crédit Logement a fait assigner les débiteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Crédit Logement demande au tribunal de : - Condamner M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] à lui payer les sommes de : Dans le dossier Crédit Logement M17083207501- 90.305,35 euros, montant de sa créance arrêtée au 24 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ; Dans le dossier Crédit Logement M16044453001- 234.752,77 euros, montant de sa créance arrêtée au 24 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- Condamner M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leurs prêts immobiliers. Elle affirme que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des débiteurs à rembourser leur dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis et des frais irrépétibles. Régulièrement assignés, M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] n’ont pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque. Dans le dossier Crédit Logement M17083207501
La société Crédit Logement justifie, par la production des contrats de prêt et de cautionnement, des lettres de mise en demeure visées dans l’exposé du litige et de quittances subrogatives, avoir payé les sommes suivantes : le 8 avril 2024, la somme de 2.876,58 euros,le 16 juin 2025, la somme de 86.980,04 euros. Selon le décompte de la créance établi le 24 juillet 2025, il apparait que M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] n’ont remboursé aucune somme depuis le règlement par la société Crédit logement.
En conséquence, M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement, dans le dossier Crédit Logement M17083207501 : la somme de 2.876,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024,la somme de 86.980,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025.Dans le dossier Crédit Logement M16044453001
La société Crédit Logement justifie, par la production des contrats de prêt et de cautionnement, des lettres de mise en demeure visées dans l’exposé du litige et de quittances subrogatives, avoir payé les sommes suivantes : le 8 avril 2024, la somme de 7.361,80 euros.le 16 juin 2025, la somme de 226.230,75 euros. Selon le décompte de la créance établi le 24 juillet 2025, il apparait que M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] n’ont réglé aucune somme depuis le règlement par la société Crédit logement. En conséquence, M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement, dans le dossier Crédit Logement M16044453001 : la somme de 7.361,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024la somme de 226.230,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025. La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 alinéa 3 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] lui ont causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] à payer à la SA Crédit Logement : Au titre du dossier Crédit Logement M17083207501 la somme de 2.876,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024,la somme de 86.980,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025.Au titre du dossier Crédit Logement M16044453001 la somme de 7.361,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024,la somme de 226.230,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, CONDAMNE in solidum M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ; CONDAMNE in solidum M. [H] [V] et Mme [N] [C] épouse [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/08667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.