Demande en réparation des dommages causés par un animal
Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/08842
- Formation
- Chambre 21
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 056 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 25/08842 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QNH N° de MINUTE : 26/00231
Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2] (ITALIE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H] [A] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant
Madame [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant
Monsieur [N] [A] pris en la personne de ses civilement responsables, Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 3]. [Adresse 2] [Localité 3] défaillant
Caisse CPAM [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] défaillant
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 février 2020, le chien nommé [Localité 6], alors promené par le mineur [N] [A], a mordu la chienne [Q] appartenant à Monsieur [J] [R] . Dans ces circonstances, ce dernier a chuté au sol et a été traîné sur deux mètres.La chienne [Q] a également été blessée.
Monsieur [J] [R] a été conduit aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] (93) où ont été constatées: - des douleurs au membre supérieur droit, - des douleurs au genou gauche, - une dermabraison de la main droite, - une dermabraison de la face antérieure du genou gauche, - une contusion du D5 droit.
Le 23 février 2020, Monsieur [J] [R] a déposé plainte au commissariat d’[Localité 7].
Convoqué au commissariat le 24 février 2020, Monsieur [N] [A] a reconnu les faits de circulation dans l’espace public avec un chien de première catégorie sans muselière et alors qu’il était mineur.
Monsieur [H] [A], propriétaire du chien [Localité 6], n’a jamais répondu aux démarches amiables de Monsieur [J] [R] et de son assureur la société Abeille Assurances.
Saisi en référé par Monsieur [J] [R], le Président du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance du 11 octobre 2024, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [L].
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 mars 2025 et a fixé la date de consolidation le 22 août 2020.
Par assignations des 13 août et 2 septembre 2025, Monsieur [J] [R] a fait assigner Monsieur [H] [A], Madame [Z] [D], Monsieur [N] [A] pris en la personne de ses civilement responsables, et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM de Seine-Saint-Denis”) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans son assignation, Monsieur [J] [R] demande au tribunal de:
- Le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- Juger Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [D] responsables de son préjudice et les condamner solidairement et in solidum avec Monsieur [N] [A] à réparer son entier préjudice,
- Liquider son préjudice corporel comme suit :
– Dépenses de santé actuelles : - Monsieur [R] : 161,19 €, - CPAM : 684,34 €, – Frais divers : 199,35 €, – [Localité 8] personne temporaire : 1 053 €, – Déficit fonctionnel temporaire : 747 €, – Souffrances endurées : 5 000 €, – Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €, – Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €, – Préjudice d'agrément : 5 000 €,
- Lui allouer la somme de 397,40 € au titre de son préjudice matériel,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [D] et in solidum avec Monsieur [N] [A] à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [D] et in solidum avec Monsieur [N] [A] aux entiers dépens tant de la procédure de référé que de la procédure au fond, dont distraction au profit de Maître Christelle [Localité 9] en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de Seine-[Localité 10],
- Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir du chef de ses demandes.
A titre principal, Monsieur [J] [R] se fonde sur les articles 1242 et 1243 du code civil pour que soit engagée la responsabilité de Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [D] pour les dommages causés par le chien [Localité 6]. Monsieur [J] [R] soutient ainsi que Monsieur [N] [A] est responsable au titre de l’article 1243 du code civil, le chien non muselé ayant été sous sa garde et lui ayant échappé avant de trainer le chien [Q] ce qui entraîné sa propre chute.
Il affirme par ailleurs que Monsieur [N] [A] étant mineur au moment des faits, la responsabilité civile des parents doit être engagée pour le dommage causé par leur enfant.
En ce qui concerne les prétentions et moyens de Monsieur [J] [R] au sujet des postes de préjudice dont il sollicite l’indemnisation, ces derniers seront repris dans le corps de la discussion.
Monsieur [H] [A], Madame [Z] [D], Monsieur [N] [A], et la CPAM de Seine-[Localité 10] n’ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 avril 2026 et mise en délibéré au 10 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la responsabilité des défendeurs dans le dommage subi par Monsieur [J] [R]
L’article 1243 du code civil dispose que “le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.”
L’article 1242 alinéa 4 du même code dispose que “les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire”.
Pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur (Cass. Ass. plén., 13 décembre 2002).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de Monsieur [J] [R] le 23 février 2020 qu’un chien s’est jeté sur le sien et qu’alors qu’il tentait de le faire lâcher, il est tombé au sol et a été trainé sur plusieurs mètres, ce qui lui a occasionné des blessures (pièce A3).
De même, Monsieur [N] [A] a expliqué aux fonctionnaires de police que : “ mon chien a foncé sur le chien du papy qu il a mordu et le papy est tombé car il tenait son chien en laisse et ne voulait pas lacher et son animal ”. (pièce A4)
Un procès-verbal du 22 février 2020 de Monsieur [S] [P], agent de police judiciaire (pièce A2), mentionne également que les policiers sont intervenus au parc de la Chevrette d’[Localité 11] dans le contexte d’une rixe et que le chien [Localité 6], sans muselière, s’est dirigé directement vers un petit chien tenu en laisse par une personne âgée, et l’a saisi par le cou en le secouant à de nombreuses reprises sans lâcher prise, la personne âgée tenant la laisse de son chien ayant alors chuté au sol et étant trainée sur environ deux mètres. L’agent a ajouté que le chien [Localité 6] n’a pas lâché prise pendant plusieurs minutes et que le propriétaire de ce chien n’arrivait pas à le faire lâcher prise et à le retenir. Il affirme également que quand le chien a enfin ouvert sa gueule, la personne âgée est restée prostrée au sol en se plaignant de douleurs et que le petit chien présentait de nombreuses plaies ouvertes au cou et aux pattes avant.
Il est donc établi en l’espèce que le chien [Localité 6] a causé un dommage à Monsieur [J] [R] en le faisant chuter au sol et en le traînant sur plusieurs mètres du fait d’avoir mordu son chien [Q].
En outre, Monsieur [N] [A] a indiqué lors de son audition que le chien appartenait à sa tante Madame [X] [D], mais qu’elle en avait fait cadeau à son grand-frère, [H]. Selon ces déclarations, le propriétaire du chien [Localité 6] serait donc Monsieur [H] [A].
Néanmoins, au moment des faits, Monsieur [N] [A] effectuait la promenade de ce chien, exerçant ainsi le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur l’animal, caractérisant la notion de garde.
Ces éléments suffisent à établir que le chien [Localité 6] était sous la garde de Monsieur [N] [A], lequel engage sa responsabilité du fait des animaux au titre de l’article 1243 du code civil.
Cependant, les parents de ce dernier étaient au moment des faits civilement responsables de leur fils mineur. Dès lors, ils engagent également leur responsabilité civile à l’égard de Monsieur [J] [R] au titre de la responsabilité des parents du fait de leur enfant. Le tribunal précise toutefois qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur [H] [A] n’est pas le père de Monsieur [N] [A], lequel est Monsieur [I] [A] (pièce A4). Il ne peut ainsi engager sa responsabilité au titre de l’article 1242 alinéa 4 du code civil.
Or, Monsieur [I] [A] n’a pas été assigné devant le tribunal de céans et ne peut donc être condamné.
Il en résulte que seule Madame [Z] [D], la mère, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, in solidum avec son fils [N] [A].
II. Sur la liquidation des préjudices corporels de Monsieur [J] [R]
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [J] [R] au regard du rapport d’expertise médicale du Docteur [L] qui constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis (pièce A10). Il sera rappelé que la date de consolidation a été fixée le 22 août 2020.
A- Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
Sur les dépenses de santé actuelles
Monsieur [J] [R] sollicite la somme de 161,19 euros. Il explique qu’il s’agit de dépenses des soins qui lui ont été dispensés le 22 février 2020 à l’hôpital [Etablissement 1]. Il ajoute que ce poste de préjudice doit être réservé s’agissant de la créance de la CPAM de Seine-[Localité 10].
Monsieur [J] [R] verse aux débats un avis des sommes à payer du Centre hospitalier de [Localité 10] en date du 28 avril 2020, d’un montant de 161,19 euros et correspondant à des soins en date du 22 février 2020 (pièce C2).
S’agissant de la créance de la CPAM de Seine-Saint-Denis, il sera constaté que celle-ci, bien qu’assignée devant le tribunal de céans, a fait le choix de ne pas constituer avocat. Il n’y a donc pas lieu de réserver ce poste à son profit.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [J] [R] la somme de 161,19 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers
Monsieur [J] [R] sollicite la somme de 199,35 euros. Il explique que ces frais ont été exposés au titre : - d’un courrier recommandé avec accusé de réception d’un montant de 6,15 euros dans le cadre de l’appel de la décision du Procureur de la République de classer l’affaire sans suite, - d’un aller-retour en taxi pour se rendre à la réunion d’expertise, pour la somme totale de 193,20 euros.
Monsieur [J] [R] justifie avoir réglé la somme de 6,15 euros au titre de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception au Procureur de la République (pièce C3) ainsi que la somme de 193,20 euros au titre de ses déplacements en taxi (pièce C4), portant la somme totale à 199,35 euros.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [J] [R] la somme de 199,35 € au titre des frais divers.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Monsieur [J] [R] sollicite la somme de 1 053 euros. Il rappelle le besoin en tierce personne temporaire retenu par l’expert, soit 1 heure par jour du 22 février 2020 au 31 mars 2020 afin de l’aider dans ses tâches quotidiennes. Il explique que le montant de l’indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille et n’est pas subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives. Il retient ainsi un tarif horaire de 27 euros selon une circulaire n°2022-34 du 14 décembre 2022.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne temporaire à hauteur d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25%.
La période de déficit fonctionnel temporaire de 25% retenue par l’expert s’étend du 22 février 2020 au 31 mars 2020, soit 39 jours.
S’agissant du taux horaire, le tribunal applique habituellement un taux horaire de 22 euros pour une aide non spécialisée.
Sur ce, le besoin d’assistance par une personne non spécialisée est de : 1 heure X 22 € X 39 jours = 858 €.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [J] [R] la somme de 858 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [J] [R] sollicite la somme de 747 euros compte tenu des conclusions de l’expert qui a retenu un déficit de 25 % du 22 février 2020 au 31 mars 2020, et de 10% du 1er avril 2020 au 22 août 2020. Il lui reproche toutefois de ne pas avoir pris en compte son hospitalisation du 22 février 2020, pour lequel il a subi un déficit fonctionnel temporaire total. Il retient une indemnité de 30 euros par jour.
Le rapport d’expertise conclut de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire de 25% du 22 février 2020 au 31 mars 2020, soit 39 jours, - déficit fonctionnel temporaire de 10% du 1er avril 2020 au 22 août 2020, soit 143 jours.
En outre, si la journée d’hospitalisation du 22 février 2020 peut être prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire total, il convient alors de fixer le début de la période de déficit fonctionnel temporaire de 25% au 23 février 2020, soit un total de 38 jours sur la période considérée.
Il convient d’allouer une indemnisation calculée sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, dans la mesure où le taux habituellement retenu par le tribunal de céans est de 31 € par jour.
Au total, le préjudice subi par le demandeur sera indemnisé ainsi : -au titre du déficit fonctionnel temporaire total d’un jour : 30 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire de 25% : 30 € X 38 jours X 25% = 285 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10%: 30 € X 143 jours X 10% = 429 €.
SOIT au total la somme de 744 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [J] [R] la somme de 744 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
B- Sur les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
Sur les souffrances endurées
Monsieur [J] [R] sollicite la somme de 5 000 euros. Il rappelle les conclusions de l’expert les ayant évaluées à 2/7 et soutient qu’il a subi les souffrances suivantes : des douleurs, des plaies, une immobilisation du poignet droit par orthèse durant plusieurs semaines, deux infiltrations, des examens d’imagerie, des douleurs persistantes nécessitant une prise de médicaments, et un choc psychologique lié à la soudaineté des faits, à leur violence et à la peur pour lui-même et son chien.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 2/7. Il précise que “Monsieur [J] [R] a eu des douleurs nécessitant une prise en charge et des infiltrations du poignet droit”.
Au regard du rapport d’expertise et des souffrances dont Monsieur [J] [R] fait part dans ses écritures, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi au titre de ses souffrances endurées en les évaluant à la somme de 4 500 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [J] [R] la somme de 4 500 € au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [J] [R] sollicite la somme de 1 500 €. Il rappelle les conclusions de l’expert l’évaluant à 1/7 pendant trois mois compte tenu du port d’une attelle.
L’expert précise que “Monsieur [J] [R] a été immobilisé du poignet droit, suivi d’une période de récupération fonctionnelle”, et évalue ce préjudice à 1/7 durant les trois premiers mois.
Sur ce, il sera fait une juste évaluation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 000 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [J] [R] la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
B- Sur les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [J] [R] sollicite la somme de 3 600 euros. Il rappelle les conclusions de l’expert retenant un déficit de 3% en raison des douleurs au poignet droit, de la gêne ressentie et du retentissement psychologique des faits. Il affirme que la valeur du point à retenir est de 1 200 euros compte tenu du fait qu’il était âgé de 80 ans à la date de consolidation.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [J] [R] à 3% en raison “d’une douleur et d’une gêne au niveau du poignet droit et un retentissement psychologique”.
Au moment de la consolidation le 22 août 2020, Monsieur [J] [R], né le [Date naissance 1] 1940, était âgé de 80 ans. Atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 3%, il pourra être indemnisé à hauteur de 3 600 €, sans qu'il y ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [J] [R] la somme de 3 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [J] [R] sollicite la somme de 5 000 €. Il rappelle les conclusions de l’expert selon lequel ce préjudice est lié à la difficulté de tenir son chien en laisse lors des promenades en raison des douleurs et de la gêne. Il fait valoir ses difficultés à porter des charges lourdes et son appréhension lors des sorties avec son chien, moins régulières, dont sa compagne fait état.
L’expert indique dans son rapport qu’il existe un préjudice d’agrément en ce que Monsieur [J] [R] pratique la marche à pied tous les jours et que depuis l’accident, il a des difficultés à tenir son chien en laisse lors des promenades.
Monsieur [J] [R] verse également aux débats le témoignage de sa compagne, Madame [E] [O] (pièce C14) mentionnant la réduction de la fréquence de ses sorties avec la chienne et l’impossibilité de pratiquer le vélo.
Toutefois, l’impossibilité de pratiquer le vélo n’est pas constatée par l’expert, de même que le fait de promener son animal de compagnie et d’autant plus un chien, soit un animal qui par essence nécessite des promenades quotidiennes pour son bien-être, ne peut être considéré comme une activité sportive ou de loisir spécifique.
Sur ce, aucun préjudice d’agrément n’est caractérisé en l’espèce.
En conséquence, Monsieur [J] [R] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
III. Sur la liquidation du préjudice matériel de Monsieur [J] [R]
Monsieur [J] [R] sollicite la somme de 397,40 €. Il explique avoir exposé cette somme au titre des soins vétérinaires de sa chienne [Q].
Il verse aux débats : - la facture n°47542.13 du 28 octobre 2020 d’un montant de 108,55 € au titre de la consultation par le service de garde le 22 février 2020 (pièce C8), - la facture n°24608.11 du 24 février 2020 d’un montant de 282,81 € au titre de l’hospitalisation du chien et des différents actes de soins réalisés (pièce C9), - la facture n°24609.11 du 24 février 2020 d’un montant de 6,04 € au titre des médicaments prescrits, (pièce C10). Soit un total de 397,40 euros.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [J] [R] la somme de 397,40 € au titre du préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [D] et Monsieur [N] [A], parties perdantes, seront condamnés à payer in solidum à Monsieur [J] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [D] et Monsieur [N] [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Christelle [Localité 9] en application de l’article 699 du code de procédure civile, étant précisé que par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des référés a déjà statué sur les dépens de l’instance de référé.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de Seine-[Localité 10], régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que la responsabilité de Monsieur [H] [A] n’est pas engagée du fait du mineur [N] [A] ; CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 161,19 € au titre des dépenses de santé actuelles;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépenses de santé actuelles de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint -Denis ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 199,35 € au titre des frais divers ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 858 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 744 € au titre du déficit fonctionnel temporaire;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 4 500 € au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 3 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 397,40 € au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [N] [A] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Christelle [Localité 9] en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] et Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 10] ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25/08842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.