Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026003615
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 738 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT D'INCOMPETENCE 09/06/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026003615 2026000467
URSSAF MIDI PYRENEES C/ SAS CAPITOOLS
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 09/06/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Marc TERRANCLE
Juge
: Jérôme MACABEO
Juge
: Bénédicte LE GAC CAMPAGNI
Greffier d'Audience
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Marine LAURENT, Commis-Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le
09/06/2026
, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par
Marc TERRANCLE,
Président d'audience
, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par
Marine LAURENT,
Commis-Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par assignation en date du 22/05/2026,
URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Isabelle THULLIEZ, avocate à MONTAUBAN, demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de :
SAS CAPITOOLS [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] SIREN 801 925 520
et de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 09/06/2026, en laquelle audience, régulièrement convoquée, la société SAS CAPITOOLS, comparait en la personne de Monsieur [V] [Y], Président de la SAS BUY AND DROP, elle-même présidée par la société CAPITOOLS (SAS), représentée à l'audience par Maître FLOUR, indique qu'il est en train de préparer une déclaration de cessation des paiements pour la déposer. Il confirme qu'il n'a pas de salarié et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il précise que les procédures collectives des sociétés mères ont été ouvertes par le Tribunal de Commerce de Toulouse.
Maître [P] [U] représentant l'URSSAF MIDI PYRENEES, confirme les termes de l'assignation et expose que la société SAS CAPITOOLS emploie du personnel salarié et cotise pour les besoins de son activité à l'URSSAF MIDI PYRENEES. Qu'elle laisse impayée les cotisations dues depuis le mois de juillet 2024 et est redevable au 13/05/2026 de la somme totale de 17.952,89 €. L'état de cessation des paiements étant caractérisé, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
SUR L'INCOMPETENCE
Que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a été sais i en date du 22/05/2026 par assignation de l'URSSAF MIDI PYRENEES ;
Vu l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 20/01/2025 convertie en liquidation judiciaire en date du 17/11/2025 à l'encontre de la société [M] SYSTEMS SAS, prononcée par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE pour laquelle Monsieur [V] [Y] est Directeur Général ;
Vu l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 04/05/2026 à l'encontre de la société TCK SAS, prononcée par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE et dont le Président est la SAS [M], ellemême dirigée par Monsieur [V] [Y] en sa qualité de Directeur Général ;
Vu l'article L662-8 du Code de Commerce «
Que le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.
Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier » ;
Vu les dispositions précitées ;
Que l'assignation aurait dû être déposée directement au Tribunal de Commerce de TOULOUSE;
Que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN n'est pas compétent ;
Qu'il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de TOULOUSE ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de TOULOUSE ;
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;
Laisse les frais et dépens à la charge du demandeur ;
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 63,27 € TTC.
Le Commis-Greffier Marine LAURENT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.