Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026001392
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 417 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 16/06/2026
Demandeur:
Ministère Public
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Défendeur:
[Localité 2] (SAS)
Inscrit sur les Parcelles Cadastrées Z [Adresse 2]
[Localité 3]
R.C.S 853 099 059
Représenté:
M [S] [M], Gérant de la SARL [M] INVEST, elle-même
Présidente de la SAS [M] TRANSPORTS
Assisté:
Maître Hervé MORAS, Avocat au Barreau de Valenciennes, substitué par Maître
Julie VALLEZ, Avocat au Barreau de Valenciennes
Comparants
ibunal lors du débat et du délibéré :
Président de Chambre
Juges
: Ph. COLIN
: Ph. COSTE
Ministère public
: Cyril DELHAYE - Avisé
Vice-Procureur de la République,
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Olivier THOQUENNE
Débats en cha
ambr
re du conseil du 16/06/2026
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté
Répertoire général
: 2026 001392
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société [M] TRANSPORTS (SAS) ayant son siège social Inscrit sur les Parcelles Cadastrées Z [Adresse 3], RCS 853 099 059, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Que M [S] [M], Gérant de la SARL [M] INVEST, elle-même Présidente de la société [M] TRANSPORTS (SAS) a comparu en chambre du conseil, assisté de Maître Julie VALLEZ, Avocat au Barreau de Valenciennes.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré.
Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de [M] TRANSPORTS (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu le débiteur et son conseil en leurs observations, Le Ministère public avisé,
Constate que la société [M] TRANSPORTS (SAS) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de [M] TRANSPORTS (SAS).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de [M] TRANSPORTS (SAS).
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.