Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
2026041453
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
602 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/58/57/17*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 16/06/2026

Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe

N° de PC · P202504894

Copies: -SAS MONKEY QUEST * TPG -Parquet * SELARL ASTEREN en la personne de Me [H] [I]

N° de R G · 2026041453

SAS à associé unique MONKEY QUEST [Adresse 1]

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [K] [R] demeurant [Adresse 2], président, présent assisté de Me Patricia Aubijoux, avocate (G761), présente : - SELARL ASTEREN en la personne de Me [H] [I], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 08/12/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l'égard de la SAS à associé unique MONKEY QUEST, avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L.621-3 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'en vue du renouvellement éventuel de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 08 juin 2026 le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application de l'article R.621-9 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE. LE TRIBUNAL.

Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'il est constaté une baisse de l'activité ; que le passif essentiellement bancaire s'élève à 400 k€ et son chiffre d'affaires à 50 k€ sur 5 mois avec un EBE de 2 k€ ; qu'un plan est en cours d'élaboration ; la trésorerie est de 18 k€ et il n'y a pas de nouvelles dettes ;

Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * le mandataire judiciaire : se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation * le dirigeant : se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le juge-commissaire : se déclare favorable au renouvellement de la période

d'observation avec inionction faite au dirigeant de communiquer les éléments comptables réclamés dans les meilleurs délais : * Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation de la période d'observation.

Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public.

Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la :

SAS à associé unique MONKEY QUEST

[Adresse 1]

Nom commercial : Monkey Locky

Activité : Analyse, conception, création, développement, hébergement, édition, exploitation, location et/ou commercialisation de tous logiciels, solutions et systèmes informatiques y compris de jeux vidéo et applications mobiles à destination de tous supports informatiques, mobiles et/ou de toute autre support de diffusion.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 818110439

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 08/12/2026.

Maintient M. Patrick Renouard, juge commissaire.

Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [H] [I], [Adresse 3], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 08/06/2026 où siégeaient :

M. Joseph Wehbi, M. Joël Cosserat, M. Yvon Donval.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Le greffier,

Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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