Décision oppositions injonctions de payer

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juin 2026
Numéro de rôle
2025008407
Formation
OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
746 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

N°174 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SAS LOCAM / SAS PICO

ROLEGENERAL : N° 2025 008407

JUGEMENT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE : La SAS LOCAM

, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse à l'injonction de payer,

Défenderesse à l'opposition,

Comparant par Maître Raphaël FRIAS suppléant l'avocat postulant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Ghislaine BEITON, PIVOINE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON,

ET:

La SAS PICO

, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l'injonction de payer,

Demanderesse à l'opposition,

Comparant par Maître Andréa LAUVERGNE suppléant Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D'AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 mai 2026 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, et de Monsieur Remi VERRIER, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Procédure :

La SAS LOCAM a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 6 juin 2025, à l'encontre de la SAS PICO.

Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS PICO de payer à la SAS LOCAM, en deniers ou quittances valables, la somme de 7 382,56 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 738,26 € au titre de la clause pénale, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.

L'ordonnance a été signifiée à la SAS PICO par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, remis à personne.

Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 6 août 2025, la SAS PICO a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 3 novembre 2025.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

L'affaire appelée à l'audience du 3 novembre 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 4 mai 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.

Par conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action, la SAS LOCAM demande au tribunal de :

Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile,

Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société LOCAM à l'encontre de la société PICO ;

Se déclarer dessaisi par le désistement d'instance et d'action de l'instance pendante enrôlée sous le RG n°2025 008407 ;

Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu'elle aura engagé dans le cadre de la présente instance.

Par conclusions d'acceptation de désistement, la SAS PICO demande au tribunal de :

Constater que la société PICO accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action formée par la société LOCAM ;

Dire n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;

Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Cela étant exposé, le Tribunal :

La SAS LOCAM se désiste de l'instance et de l'action dirigées à l'encontre de la SAS PICO.

La SAS PICO accepte ce désistement d'instance et d'action de la SAS LOCAM.

Il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi.

Conformément à l'accord intervenu entre elles, chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la SAS LOCAM, accepté par la SAS PICO, et se déclare dessaisi,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,23 euros,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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