Décision chambre du conseil (ouvertures)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
2026008525
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
863 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public en date du 16/06/2026 Rôle n° 2026 008525

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 09/06/2026PRESIDENT: Monsieur Philippe POINASJUGES: Monsieur Franck BUONANNO Madame Sophie RIMBAUDGREFFIER: Madame Marine DESSAUX

En la cause de

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence [Adresse 1] comparant par madame Nathalie Vergez, vice-procureure de la République

contre

RT BTP (SAS)

[Adresse 2] non comparant

Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l'état de cessation des paiements de la société RT BTP (SAS) et sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, notamment L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.

Le défendeur, sur ordonnance du président accompagnée d'une note, a été dûment convoqué par acte d'huissier en date du 26/05/2026.

Cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro RCS B 933 647 331 / 2024 B 2783.

La société débitrice n'a pas comparu en chambre du conseil le 09/06/2026 bien que dûment appelée,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi et réitère les termes de sa requête à l'audience et souligne que la société a eu une durée particulièrement courte, créée en 2024 pour être dissoute en 2025, que le débiteur est défaillant, n'a pas comparu aux entretiens de prévention, et qu'enfin il existe une dette fiscale exigible au 14/01/2026 pour un montant de 265.000 euros.

Le ministère public demande l'ouverture d'une liquidation judiciaire étant donnée la précédente dissolution avec une date de cessation des paiements au 14/01/2026.

Enfin, le ministère public demande la désignation de Maître [Y] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, celle-ci étant installée depuis quelques mois et jamais désignée par le tribunal de céans, afin qu'elle puisse faire vivre son étude, valablement présente sur le ressort.

Il résulte des débats et des pièces du dossier, que cette société se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

Il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire prévue par l'article L.640-1 du code de commerce.

Le ministère public a sollicité la désignation de Maître [Y] [K], mandataire judiciaire récemment installée dans le ressort, en faisant valoir qu'elle n'avait pas encore été désignée par la juridiction et qu'il convenait de lui permettre d'assurer le développement de son étude ;

Maître [Y] [K] est régulièrement inscrite sur la liste des mandataires judiciaires établie par la cour d'appel de céans et a valablement établi son étude dans le ressort du présent tribunal ;

Afin de se conformer aux réquisitions du ministère public, à titre exceptionnel, le tribunal consent à désigner de Maître [Y] [K] dans la présente procédure, lui permettant ainsi d'exercer à titre expérimental les fonctions pour lesquelles elle a été habilitée ;

Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit aux réquisitions du ministère public ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 du code de commerce à l'encontre de RT BTP (SAS).

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER

Juge commissaire suppléant : Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Liquidateur : Maître [Y] [K], [Adresse 3], [Localité 1]

Commissaire de justice : SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND - [Adresse 4] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce.

Invite le chef d'entreprise à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14/01/2026.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du Code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/03/2027 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.

Dit que monsieur le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Philippe POINAS

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026008525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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