Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026008552
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 645 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 16/06/2026
Numéro de rôle : 2026 008552 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 16/06/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES
: Madame Sophie RIMBAUD
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
GREFFIER
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Madame Marine DESSAUX
Monsieur [B] [K] (EI)
[Adresse 1] [Localité 1] non comparant
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [R] [D], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, pris en la personne de Madame [S] [W], vice-procureure de la République
Par jugement en date du 07/05/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [B] [K] (EI), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au répertoire SIRENE sous le numéro 803 253 699.
Monsieur [B] [K] (EI) exerce une activité de : maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment à [Localité 2].
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Monsieur [B] [K] (EI), régulièrement averti de la date d'audience par le greffe, n'a pas comparu.
Vu le jugement d'ouverture du 07/05/2026,
A l'audience, Maître [D] rappelle les termes de sa requête et les raisons ayant conduit au dépôt de celleci, notamment la défaillance totale de monsieur [B] [K] (EI) et le fait que celui-ci ait déjà été dirigeant de sociétés ayant connu des procédures collectives ; activité pour laquelle il a fait l'objet d'une procédure de faillite personnelle.
Maître [D] précise qu'à ce jour aucun passif n'a été déclaré mais que l'ouverture de la procédure ayant été réalisée à la demande de l'URSSAF, l'organisme devrait transmettre des éléments prochainement.
Il maintient la demande de conversion en liquidation judiciaire.
Le ministère public donne un avis favorable à la demande.
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de monsieur [B] [K] (EI),
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 07/05/2026,
Vu les réquisitions du ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de monsieur [B] [K] (EI) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [Z] [M],
Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 2], prise en la personne de l'un de ses associés,
Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [R] [D] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/03/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026008552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.