Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00181
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Procédure accélérée au fond
N° RG 26/00181 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JWSN MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 16 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, dénommée SYNCHRO dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [Y] [N] né le 24 septembre 1977 en ALGERIE demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 5 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
M. [Y] [N] est propriétaire du lot n° 4 composé d’un appartement de type F5 dépendant d’une résidence en copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 2].
Par assignation signifiée le 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à Mulhouse, pris en la personne de son syndic, la société SASIK, dénommée SYNCHRO (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [Y] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
- condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 6 179,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date du commandement de payer, - condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler le caractère exécutoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [Y] [N] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété.
À l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires précise ne maintenir que ses demandes au titre des frais et des dépens. Il indique que M. [Y] [N] a procédé au règlement du principal.
Bien que régulièrement assigné, M. [Y] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 5 mai 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il reconnaît avoir reçu de la part de M. [Y] [N] le paiement des charges de copropriété dues et partant, de ce qu’il se désiste de sa demande principale au visa de l’article 397 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
Ne justifiant pas avoir procédé au règlement des sommes dues avant la saisine de la présente juridiction, M. [Y] [N] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [N], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE acte au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, dénommée SYNCHRO, de ce qu’il reconnaît avoir reçu de la part de M. [Y] [N] le règlement des charges de copropriété dues et consécutivement, de ce qu’il se désiste de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, dénommée SYNCHRO, la somme de 600 € (six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.