Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00478
- Formation
- Chambre civile 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 461 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 15 JUIN 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement rectificatif du 15 Juin 2026
N° RG 26/00478 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GCYE AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Avril 2026.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quinze Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l'issue des débats .
Monsieur [E] [K], né le 04 Mars 2000 à KPOBA (BÉNIN), demeurant La Noé - 22400 LANDEHEN Représentant : Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ SURAVENIR ASSURANCES SAS, dont le siège social est sis 2 rue Vasco de Gama - 44800 SAINT-HERBLAIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA MSA D’ARMORIQUE, dont le siège social est sis 12 rue de Paimpont - 22000 SAINT-BRIEUC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège défaillante
Faits et prétentions de parties
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 3 février 2026,
Vu la requête de M. [E] [K] enregistrée le 13 mars 2026 en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer,
Vu les conclusions de M. [K] notifiées le 3 avril 2026, aux termes desquelles il demande Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, Vu le jugement du 3 février 2026, Vu la jurisprudence constante sur l’assiette de la sanction qui comprend la créance des tiers payeurs, de: - AJOUTER au dispositif du jugement les deux mentions suivantes : - « 41 053.24€ au titre des frais de véhicule adapté » - « Soit la somme de 273 865.64 euros, déduction faite des sommes d'ores et déjà versées par la SA Suravenir à M. [K] [E], ces sommes, outre la créance de la caisse, portants intérêts au double taux légal à compter du 6 février 2019 »; - MENTIONNER la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement; - NOTIFIER la décision rectificative; - STATUER ce que de droit en pareille matière s’agissant des dépens de la procédure.
Vu les conclusions de la SA Suravenir notifiées le 3 avril 2026, Vu les articles 461 et suivants du Code de Procédure civile Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 3 février 2026 Vu la jurisprudence de la Cour de cassation I – Sur la demande de rectification d’erreur matérielle : - AJOUTER au dispositif du jugement : « 41 053.24 € au titre des frais de véhicule adapté ». « Soit la somme de 273 865.64 euros, déduction faite des sommes d'ores et déjà versées par la SA Suravenir à M. [K] [E], ces sommes, portants intérêts au double du taux légal à compter du 6 février 2019 » ;
II – Sur la demande d’omission de statuer : A titre principal : - DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande d’omission de statuer.
Subsidiairement : - DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande tendant à voir réintégrer la créance des organismes sociaux à l’assiette des pénalités; - RETENIR que les sommes auxquelles la société SURAVENIR ASSURANCES a été condamnée porteront intérêts au double du taux légal à compter du 6 février 2019 jusqu’au 10 septembre 2024; - STATUER ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Sur l’erreur matérielle
En l’espèce, il résulte des conclusions des parties et des pièces de la procédure que le jugement rendu le 3 février 2026 est entaché d’une erreur matérielle dans la mesure où il n’a pas repris au dispositif les sommes accordées au titre des frais de véhicules adaptés pourtant fixées en page 11 des motifs de la décision. Ce point ne fait nullement débat entre les parties.
Par suite, il convient de modifier le jugement du 3 février 2026 en ce sens qu’il sera ajouté à son dispositif: “Condamne la SA Suravenir à payer à M. [E] [K] la somme de « 41 053.24€ au titre des frais de véhicule adapté » - « Soit la somme de 273 865.64 euros".
Sur l’omission de statuer
M. [K] soutient dans sa requête que dans son dispositif, le tribunal a condamné l’assureur aux intérêts au double du taux légal à compter du 6 février 2019 sur les sommes allouées à M. [K]. Selon lui, ce faisant, le tribunal a omis de statuer sur la demande consistant en l’application des dispositions de l’article L211-13 du Code des Assurances à savoir : « ORDONNER que les condamnations prononcées produisent intérêts au double du taux légal à compter du 6 février 2019 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur le montant des indemnités accordées, ce compris la créance des tiers payeurs par le Tribunal “ alors qu’il l’a reprise dans les prétentions des parties en page 3 de sa décision. Pour M. [K], l’assiette de pénalité comprend nécessairement et de jurisprudence constante la créance des tiers payeurs ainsi que les provisions versées.
En réponse à la SA Suravenir, M. [K] soutient qu’il s’agit bien d’une omission de statuer puisque le tribunal ne l’a pas débouté de cette demande. Par ailleurs, la requête en omission de statuer ne doit pas permettre aux parties de présenter de nouveaux arguments, moyens et prétentions. Or, la SA Suravenir n’a jamais soutenu que la pénalité devait être réduite en application de l’article L211-13 du code des assurances. Elle n’a jamais sollicité la réduction de l’indemnité, mais uniquement son débouté. Cette demande nouvelle ne pourra être examinée dans le cadre de la présente requête, ni même en cause d’appel.
La SA Suravenir soutient que le tribunal a choisi de ne pas inclure la créance de l’organisme tiers dans l’assiette des pénalités et qu’il ne s’agit nullement d’une omission de statuer. Par ailleurs, elle a formulé une offre suffisante dans des conclusions numéro 2, 3, 4 et 5 signifiées postérieurement et de jurisprudence constante une telle offre implique que la créance des tiers payeurs ne soit pas inclue dans l’assiette des pénalités.
Or, il est de principe qu’un jugement portant sur une requête en omission de statuer ne peut examiner des moyens nouveaux. Le tribunal a estimé dans son jugement du 3 février 2026 que la nullité des offres transactionnelles doit être considérée comme une absence d’offre. Par suite, toute nouvelle discussion sur ce point dépasse le cadre de la compétence du présent tribunal saisi en omission de statuer. Ce débat relève effectivement d’une question de fond que désormais seule la cour d’appel peut être amenée à trancher si elle est saisie par les parties.
Le tribunal a bien dans son jugement du 3 février 2026 omis de statuer sur ce point. Il conviendra donc de compléter le jugement en ajoutant “Soit la somme de 273 865.64 euros, déduction faite des sommes d'ores et déjà versées par la SA Suravenir à M. [K] [E], ces sommes, outre la créance de la caisse, portants intérêts au double taux légal à compter du 6 février 2019".
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la décision du 3 février 2016 est entachée d’une erreur matérielle et d’une omission de statuer;
MODIFIE la page 17 de ladite décision en ce sens que:
“Condamne la SA Suravenir à payer à M. [E] [K] la somme de « (...) 41 053.24€ au titre des frais de véhicule adapté (...) - « Soit la somme de 273 865.64 euros, déduction faite des sommes d'ores et déjà versées par la SA Suravenir à M. [K] [E], ces sommes, outre la créance de la caisse, portants intérêts au double taux légal à compter du 6 février 2019;
ORDONNE que mention de la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et DIT que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans copie de la présente;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/00478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.