Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
26/00017
Formation
Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 568 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00017 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKDQ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

E.U.R.L. [W], sise [Adresse 1] Rep légal : M. [T] [P] (Gérant), comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2] Madame [E] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 21 Avril 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Juin 2026

copie délivrée à EURL [W] Me [Q]-[U]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’EURL [W] a été chargée par Monsieur [C] [J] et Madame [E] [J] née [O] d’effectuer des travaux d’électricité à leur domicile.

L’EURL [W] a exécuté les travaux commandés entre les mois de février 2021 et décembre 2022.

Le 30 janvier 2024, l’EURL [W] a adressé la facture correspondante, d’un montant de 6 182 euros, à Monsieur [C] [J] et Madame [E] [J] née [O].

Toutes les démarches entreprises par l’EURL [W] pour en obtenir le paiement, dont un rappel par lettre simple et une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, sont restées vaines.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, L’EUREL [W] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [P], a assigné Monsieur [C] [J] et Madame [E] [J] née [O] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 145 et 696 du Code de procédure civile, pour entendre :

AU PRINCIPAL

condamner Monsieur [C] [J] et Madame [E] [J] née [O] à lui payer une somme de 6 182 euros correspondant au montant de la facture du 30 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, À TITRE SUBSIDIAIRE

désigner un expert afin d’établir une facturation incontestée, laisser les frais d’expertise à la charge de Monsieur [C] [J] et Madame [E] [J] née [O], condamner Monsieur [C] [J] et Madame [E] [J] née [O] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 21 avril 2026.

Représenté par Monsieur [T] [P], l’EURL [W] a précisé que Monsieur [C] [J] n’était autre que le directeur de l’agence bancaire à laquelle lui-même avait confié ses comptes et Madame [E] [J] née [O] l’employée chargée de les gérer, si bien qu’il n’avait aucune crainte quant au paiement des travaux qu’ils lui avaient confiés, déploré leur attitude pour avoir le sentiment d’avoir été dupé, regretté ne pas leur avoir demandé d’acompte et s’est dit prêt à faire un effort en soulignant que le matériel qu’il a acheté puis installé chez eux lui a coûté 3 000 euros.

Représentés par Madame le Bâtonnier [L] [Q] [U], Monsieur [C] [J] et Madame [E] [J] née [O] ont repris leurs conclusions tendant à voir le tribunal, sur le fondement des articles L.441-9 et L.110-4 du Code de commerce, L.218-2 du Code de la consommation, 2241 et 2244 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile :

déclarer la SARL [W] irrecevable en ses demandes présentées à leur encontre, débouter par conséquent la SARL [W] de ses demandes présentées à leur encontre, condamner la SARL [W] à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SARL [W] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. Ils font valoir la prescription de l’action de la demanderesse qui a agi à leur encontre au-delà du délai de deux ans, courant à compter de la fin des travaux, dont elle disposait à cet effet, en excipant à cet égard de la jurisprudence consacrée, dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés commerciales, par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 26 février 2020, et qui a par la suite été étendue aux relations entre professionnels et particuliers par l’arrêt rendu par sa 1ère chambre civile le 19 mai 2021. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, l’autorité de la chose jugée;

Aux termes de l’article L.218-2 du Colde de la consommation, l’action des professionnels se prescrit, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, par deux ans ;

Conformément au premier alinéa de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;

Au cas de l’espèce, il n’est contesté ni que l’EURL [W] a achevé dans le courant du mois de décembre 2022 la prestation commandée par Monsieur [C] [J] et Madame [E] [J] née [O], ni qu’elle a émis la facture n° FC [Cadastre 1] correspondante le 30 janvier 2024, ni qu’elle a engagé son action en paiement par assignation du 28 janvier 2026 ;

Les défendeurs font à juste titre remarquer que la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu par sa 1ère chambre civile le 19 mai 2021, qu’il “y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible” ;

L’EURL [W], ainsi, devait engager son action en justice motivée par le défaut de paiement de la facture des travaux que Monsieur [C] [J] et Madame [E] [J] née [O] lui ont commandés et qu’elle a réalisés, avant la fin d’année 2022 ; or, elle ne l’a introduite, par assignation, que le 28 janvier 2026, soit treize mois plus tard ;

Elle sera donc déclaré irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre des défendeurs.

Sur la demande reconventionnelle d’article 700 du Code de préocédure civile

Les époux [J] réclament la condamnation de l’EURL [W] à leur payer à ce titre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Les circonstances de la cause prouvent que sa responsabilité incombe à l’EURL [W] qui a tardivement agi en paiement de la facture des travaux commandés par les défendeurs, en lesquels elle avait malheureusement une confiance absolue puisqu’elle avait confié la gestion de ses comptes à une agence bancaire dont l’un était le directeur et l’autre une employée ;

Monsieur [C] [J] et Madame [E] [J] née [O], dont on aurait pu admettre le refus de régler la facture s’il avait été motivé par l’imperfection de la prestation de l’EURL [W], ont en réalité profité de la confiance que son représentant légal leur accordait, mais à tort, pour se soustraire à leur obligation de paiement qu’ils n’ont au demeurant jamais justifiée ;

Il apparaît inéquitable, dès lors, de ne pas faire application des dispo sitions de cet article ;

Monsieur [C] [J] et Madame [E] [J] née [O] seront donc déboutés de cette demande.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

L’EURL [W], dont l’action est prescrite mais qui n’est pas condamnée au paiement de frais irrépétibles, est à la fois partie perdante et gagnante, de même que Monsieur [C] [J] et Madame [E] [J] née [O] qui ont obtenu satisfaction quant à la demande principale de la demanderesse mais ont été déboutés de leur demande de frais irrépétibles ;

L’EURL [W] d’une part, Monsieur [C] [J] et Madame [E] [J] née [O] d’autre part, seront donc condamnés par moitié aux dépens de l’instance et de ses suites.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l’EURL [W], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [P], irrecevable en ses demandes.

Déboute l’EURL [W], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [P], de ses demandes.

Déboute Monsieur [C] [J] et Madame [E] [J] née [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne l’EURL [W] d’une part, Monsieur [C] [J] et Madame [E] [J] née [O] d’autre part, au paiement, par moitié, des entiers dépens de l’instance et de ses suites.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

LE GREFFIER LE JUGE

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.