A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00335
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 710 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[D] [R] [A] c/ CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 24/00300 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EQTN
Minute n°26 /00229
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL
Ordonnance du président de la formation de jugement rendue le 18 mai 2026 par Tamara PHILLIPS, vice-présidente du tribunal judiciaire, assistée de Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction de greffier ______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à : - M.[D] [R] [A] - CPAM des Ardennes - Me Marie LARDAUX
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R] [A] 5 rue Clément Metezeau Appartement 19 - 1er étage 08000 CHARLEVILLE- MÉZIÈRES représenté par Maître Marie LARDAUX, avocate au barreau des Ardennes, Comparante,
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES Service comptabilité 14 avenue Georges Corneau 08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX représentée par Madame [T] [M], audiencier, munie d’un pouvoir Comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Le tribunal a rendu, en audience publique, conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 18 mai 2026, l’ordonnance contradictoire, dont la teneur suit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] [A] exerçait les fonctions d’ambulancier auxiliaire auprès de la société AMBULANCES ARDENNES ASSISTANCE.
Le 1er mars 2022, Monsieur [D] [R] [A] a fait l’objet d’un accident du travail.
Par requête en date du 19 septembre 2024, Monsieur [D] [R] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contester la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes rendue le 30 juillet 2024 et confirmant le taux d'incapacité permanente à 0% qui lui a été attribué.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience de mise en état du 18 mai 2026.
A l'audience, un sursis à statuer a été prononcé dans cette affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine postérieures ne peuvent être prises en considération.
En l'espèce, Monsieur [D] [R] [A] a contesté la décision la décision de la CPAM, notifiée le 8 avril 2024, mentionnant qu’il était consolidé à la date 20 avril 2024 suite à son accident du travail du 1er mars 2022. Monsieur [D] [R] [A] a saisi la CMRA laquelle, par décision du 3 juin 2024, a confirmé la date de consolidation. Monsieur [D] [R] [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de CHALREVILLE MEZIERES aux fins de contesté cette décision. Le recours est enregistré sous le RG n°24/00201.
Par jugement du 10 avril 2026, le tribunal a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [R] [A] à la date date du 6 février 2025 suite à l’accident du travail du 1er mars 2022. .
La CPAM a interjeté appel de cette décision.
Dès lors, il convient d'ordonner le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision de la Cour d'appel de Nancy dans l'affaire n°24/00201, qui n'est dès lors pas intervenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tamara PHILLIPS, présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation du premier président,
Sursoyons à statuer sur le recours formé le 19 septembre 2024 par Monsieur [D] [R] [A] à l'encontre de la décision de la CPAM des Ardennes fixant le taux d’incapacité permanente à 0%, dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Nancy dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00201 ;
Rappelons que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ;
Rappelons que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ;
Rappelons que, selon les dispositions de l'article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés ; que dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 25/00335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.