Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
24/02717
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

88B

N° RG 24/02717 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5VU

__________________________

28 mai 2026 __________________________

AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[M] [R]

__________________________

CCC délivrées à

URSSAF AQUITAINE

Me Nathalie REGIS

__________________________

Copie exécutoire délivrée à

Mme [M] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 06 janvier 2026 assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Rendu par défaut, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [C] [D], munie d’un pouvoir spécial ET

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [R] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée par Me Nathalie REGIS, avocate au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/02717 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5VU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé de son Conseil parvenu le 23 Décembre 2024, [M] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 3 Décembre 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE signifiée le 11 Décembre 2024 pour un montant de 744 Euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur l’année 2023 et le 2ème trimestre 2024. Par courrier adressé le 13 Janvier 2025, l’URSSAF AQUITAINE a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de la présente instance le litige étant devenu sans objet depuis l'annulation de l'affiliation de l'opposante. Par courrier adressé le 9 Décembre 2025, [M] [R] a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de son opposition suite à l'accord intervenu avec l’URSSAF AQUITAINE. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 Janvier 2026. * * * * À l'audience, l’URSSAF AQUITAINE a précisé que la partie opposante avait été victime d'une usurpation d'identité et s'en rapporter à son courrier. En défense, et bien que régulièrement convoquée par courrier en date du 1er Décembre 2025, [M] [R] ni présente ni représentée à l’audience du 6 Janvier 2026, n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence ni sollicité de dispense de comparution. En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, il sera statué par décision rendue par défaut. À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogée à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d’instance Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.” En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” En l’espèce, l’URSSAF AQUITAINE a indiqué qu'[M] [R] avait fait l’objet d’une radiation à l’origine et donc une annulation de son affiliation suite à son usurpation d'identité et qu’elle se désistait de sa demande visant à faire valider la contrainte du 3 Décembre 2024. Postérieurement à cet envoi, [M] [R] a indiqué par courrier qu’un accord était intervenu avec l’URSSAF AQUITAINE et qu’elle souhaitait une clôture de la procédure. Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de l’URSSAF AQUITAINE et le dessaisissement du tribunal. Sur les autres demandes Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L’URSSAF AQUITAINE ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE doit être tenue aux entiers dépens. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de son désistement d’instance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, RAPPELLE que l’URSSAF AQUITAINE est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte, DIT que l’URSSAF AQUITAINE conserve la charge des entiers dépens, sauf convention contraire entre les parties, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 24/02717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.