Décision chambre 7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
27 mai 2026
Numéro de rôle
2026RG01701
Formation
Chambre 7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
393 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 27 mai 2026 Chambre 7

N° minute : 2026/2593

N° RG : 2026AL00329 2025PC00598

SCP EZAVIN-[B] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [N] [B] contre SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [J]

DEMANDEUR

SCP EZAVIN-[B] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [N] [B] [Adresse 1] Comparant en personne

DEFENDEURS

SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [J] èsqualités de mandataire judiciaire [Adresse 2]

[Adresse 3] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 mai 2026

En présence du Ministère public représenté par Mme [G] [R]

Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain Jacques, Président, Mme GIACOBBI Flora, Mme TALLON Odile, Assesseurs.

Prononcée le 27 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée par M. NERCESSIAN Alain Jacques, Président et Me BAILET-DUPUY Florence, Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur requête,

Vu l'article L 621-3 du code de commerce,

Vu l'article R 621-9 du code de commerce,

Les parties entendues en chambre du conseil en date du 27 mai 2026,

Vu le rapport du juge commissaire,

En présence du Ministère public représenté par Mme [G] [R],

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

la SCP EZAVIN-[B] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [N] [B] demande le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois,

par jugement rendu par le Tribunal de céans, la SAS CAPPA MARIETTE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;

le Tribunal a fixé la fin de la période d'observation au 4 Juin 2026;

il apparaît que la SAS CAPPA MARIETTE a la possibilité d'élaborer un projet de plan de redressement ;

aucune dette nouvelle n'a été créée pendant la période d'observation ;

le juge commissaire donne un avis favorable ;

le mandataire judiciaire donne un avis favorable ;

le Ministère public représenté par Mme [G] [R] est favorable au renouvellement

il convient, afin de favoriser le redressement de l'entreprise et de permettre l'élaboration d'un plan, de proroger la période d'observation de la SAS CAPPA MARIETTE pour une période de six mois expirant le 4 décembre 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,

Renouvelle la période d'observation de la SAS CAPPA MARIETTE pour une durée de six mois expirant le 04 Décembre 2026.

Prescrit à Monsieur le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026RG01701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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