Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
24-20.723
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 417 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

RM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 17 juin 2026

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° W 24-20.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026

1°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 1] (Belgique),

2°/ M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2] (Belgique),

3°/ la société Cymfimmo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 24-20.723 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de Me Haas, avocat de MM. [N] et [Z] [K], de la société Cymfimmo, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mai 2024), par un acte notarié du 10 février 2009, la société Banque populaire Champagne, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti à la société Cymfimmo (la société) deux prêts d'un montant de 1 400 000 euros chacun.

2. MM. [N] et [Z] [K] se sont tous deux rendus cautions de ces engagements, dans la limite d'un montant 1 960 000 euros.

3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mars 2020, faisant suite à des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et a engagé des mesures d'exécution contre la société.

4. Soutenant que la banque avait manqué à ses obligations, la société et MM. [K] l'ont assignée en responsabilité, demandant sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Le moyen ne précise pas quels moyens, pièces ou prétentions formulés dans les dernières conclusions de MM. [K] ne figurent pas dans ceux que la cour d'appel a succinctement exposés dans le corps de sa décision.

7. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cymfimmo et MM. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cymfimmo et MM. [K] et les condamne à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 24-20.723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.