Décision chambre 06
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025L02218
- Formation
- CHAMBRE 06
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 542 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 juin 2026 6ème Chambre
N° PCL : 2025J00678 SAS MIDRANGE CONSULTING N° RG: 2025L02218
DEBITEUR
SAS MIDRANGE CONSULTING [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 443978440 - 2007 B 28
Représentant légal : Philippe BONNE Président
comparant en personne assisté de Me Jean-Baptiste DEVYS [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 juin 2026 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Eric LE CUFFEC, M. André MONDOLONI, Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par M. Pascal RAYER, Vice-Procureur
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 12 juin 2026.
RENOUVELLEMENT PERIODE D'OBSERVATION SUR REQUETE DU PROCUREUR
N° RG : 2025L02218 N° PC : 2025J00678
Par jugement en date du 7 juillet 2025, ce Tribunal a ouvert, à l'égard de la SAS MIDRANGE CONSULTING une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce ;
Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'Administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire ;
Par second jugement en date du 19 septembre 2025, au vu du rapport du Juge Commissaire, le Tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 07 janvier 2026 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
Par autre jugement en date du 12 décembre 2025, le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Le Ministère Public a demandé, par requête, au Tribunal de renouveler la période d'observation pour une durée de 3 mois, tout en soulignant l'incertitude quant aux perspectives de redressement ;
Les observations du Mandataire de Justice, de l'Administrateur et du débiteur assisté de Me [L], ont été recueillies ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la période d'observation est renouvelable exceptionnellement par décision du Tribunal à la demande du Procureur de la République, en vertu des articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Attendu qu'il résulte du rapport du Juge Commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire même si des fragilités subsistent.
Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 3 mois.
Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré.
Décide de renouveler à nouveau la période d'observation ouverte dans le cadre du redressement judiciaire de :
SAS MIDRANGE CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 2]
RCS [Localité 1] : 443978440 2007 B 28
Et ce pour une durée de 3 mois à compter du 07 juillet 2026.
Renvoie l'affaire à l'audience du : 02 octobre 2026 09H00.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.