Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026001064
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPERTOIRE GENERAL : 2026 001064
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 11/06/2026 PC : 41025165
[C] [W] [M] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 309 409 225
Représentée par la société HC INVEST en sa qualité de présidente, ellemême représentée par son gérant [T] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 11/06/2026 devant le Tribunal composé de :
Président
: Evelyne GROS
Juges
: Brigitte CAUMONT
: Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public avisé de la présente instance
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT
PRONONCE
par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE
électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Répertoire Général n° 2026 001064
POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 24/07/2025 le Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [C] [W] [M] (SAS), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 24/01/2026 renouvelée jusqu'au 24/07/2026 prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
La société [C] [W] [M] (SAS), représentée par la société HC INVEST en qualité de président, elle-même représentée par [T] [R] en qualité de gérant, a comparu à l'audience de ce jour ; le dirigeant sollicite la poursuite de la période d'observation.
[V] [G], représentant les salariés, a comparu à l'audience ; elle n'a pas d'observation à faire.
La SAS [K] représentée par Me [K], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation malgré la transmission tardive des éléments comptables et du projet de plan.
Le Ministère Public était avisé de la présente audience.
A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du Code de commerce.
La société apporte à l'audience un projet de plan lequel détermine les perspectives de redressement et définit les modalités de règlement du passif. Le débiteur requiert le dépôt de ce projet de plan.
Le mandataire judiciaire procédera dès après la présente décision à la consultation des créanciers conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce.
Le tribunal examinera la demande du débiteur consistant à arrêter le plan de redressement par voie de continuation à la prochaine audience.
Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Le Ministère Public avisé de la présente audience ; Entendu le mandataire judiciaire en ses observations ; Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Autorise la poursuite de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 24/01/2026, renouvelée jusqu'au 24/07/2026 de la société [C] [W] [M] (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 23/07/2026 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Invite le mandataire judiciaire à circulariser le projet de plan ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.