Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
2026001497
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
642 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

Renouvellement période d'observation : MB2A ISSOIRE (SARL) RG 2026 001497 PC 41225565

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré 4 juin 2026 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Monsieur Edgard COPET, Juge Madame GARCIN LEFEBVRE Françoise, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Emmanuelle CANO.

EN AYANT DELIBERE-

Par jugement en date du 23 décembre 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MB2A ISSOIRE (SARL) - [Adresse 1], ayant pour activité l'acquisition, la gestion, la détention et la cession de tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, de titres et de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer, et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à tous objets similaires ou connexes, la gestion administrative de sociétés, notamment par le biais de mandats sociaux, au profit de toute société, y compris l'activité de conseil.

Ce même jugement a désigné Monsieur Marc ALIBERT en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [Z], représentée par Maître [I] [Z] comme mandataire judiciaire,

Par jugements successifs la société MB2A ISSOIRE (SARL) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de six mois afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.

A l'issue de la poursuite d'activité accordée et en vertu des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, après fixation de l'affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société MB2A ISSOIRE (SARL) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 4 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société MB2A ISSOIRE (SARL) représentée par Monsieur [E] [B] assisté de Maître Louis BEDEL et la SELARL [Z], représentée par Madame [F] [O] ont comparu

Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société MB2A ISSOIRE (SARL) n'a généré aucune dette visée à l'article L 622-17 du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement par continuation.

Qu'il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d'observation.

Attendu que la société MB2A ISSOIRE (SARL) sollicite l'autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire, ni le Procureur de la République ne s'opposent à une telle autorisation.

Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, renouvellera la période d'observation de la société MB2A ISSOIRE (SARL) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge-commissaire,

Renouvelle la période d'observation de la société MB2A ISSOIRE (SARL) pour une période de 6 mois soit jusqu'au 23 décembre 2026 avec convocation à l'audience du 10 décembre 2026 à 9h15 conformément aux dispositions des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d'un plan de redressement et sa consultation par les créanciers,

Dit que l'indication de la date de l'audience du 10 décembre 2026 à 9h15 heures tient lieu de convocation pour les parties et qu'il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté, ou à défaut sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire.

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, Signé par Monsieur Edgard COPET, juge, en l'absence du Président de chambre légitimement empêché.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.