Décision oppositions injonctions de payer
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026004652
- Formation
- OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 417 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
AFFAIRE SARL PHOEBUS COMMUNICATION / SAS ICEDELIVERY exerçant sous l'enseigne [W] [X]
ROLEGENERAL N° 2026 004652
ORDONNANCE
Nous, Roland GIBERT, Président de chambre, Assisté de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier,
L'affaire opposant la SARL PHOEBUS COMMUNICATION à la société [W] [X] a été retenue à l'audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 6 juillet 2026, en l'absence de la défenderesse ni présente ni représentée.
La SARL PHOEBUS COMMUNICATION a en effet déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2025, à l'encontre de la « SAS [W] [X] représentée par Monsieur [F] [O] – [Adresse 1] ».
Par ordonnance en date du 27 octobre 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS [W] [X] de payer à la SARL PHOEBUS COMMUNICATION, en deniers ou quittances valables, la somme de 1 007,22 € en principal outre intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L'ordonnance a été signifiée à la SAS ICE DELIVERY exerçant sous l'enseigne [W] [X] dont le siège social est [Adresse 2], par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, remis à Etude.
Par courrier recommandé daté du 26 février 2026 reçu au Greffe de ce tribunal le 3 mars 2026 (cachet de la poste du 26 février 2026), la SAS ICE DELIVERY dont le siège social est [Adresse 2], a formé opposition à cette ordonnance.
Cependant, suite à l'opposition et conformément aux dispositions de l'article 1418 du Code de procédure civile, la convocation adressée par le greffe de ce tribunal en recommandé avec accusé de réception d'avoir à comparaître à l'audience du 13 avril 2026 ainsi que la convocation pour l'audience du 4 mai 2026 ont été adressées à « la SAS [W] [X] Chez Monsieur [F] [O] – [Adresse 1] » et non à la SAS ICE DELIVERY exerçant sous l'enseigne [W] [X] dont le siège social est [Adresse 2].
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile afin de convoquer la SAS ICE DELIVERY exerçant sous l'enseigne [W] [X] à l'adresse de son siège social soit au [Adresse 2] et permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement dans cette affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Vu l'article 444 du Code de Procédure Civile, Ordonnons la réouverture des débats et disons que l'affaire sera appelée à l'audience du :
Lundi 06 JUILLET 2026 à 14 heures 15.
Fait à [Localité 1], le 8 juin 2026.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026004652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.