Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
25/08333
Formation
ILLKIRCH Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 300 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]

______________________

[Localité 2] Civil N° RG 25/08333 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3HB ______________________

MINUTE N°

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Me Elodie RIFFAUT

Copie certifiée conforme délivrée à :

Société TUNISAIR

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT Rendue par défaut

DEMANDEURS :

Madame [D] [O] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

DEFENDERESSE :

Société TUNISAIR [Localité 5] [Localité 6] - TUNISIE

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 25 Mars 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Juin 2026

Dernier ressort,

OBJET : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : Par requête reçue au Greffe le 18 septembre 2025, Madame [D] [O] et Monsieur [V] [L] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant le tribunal de céans aux fins d'indemnisation du préjudice subi pour un vol n° TU 247 du 24 avril 2023 en partance de STRASBOURG-ENTZHEIM et à destination de TUNIS. Le vol ayant été retardé, les demandeurs ont atteint leur destination finale avec plus de 3 heures de retard et demandent ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à leur payer les sommes suivantes : 500 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l'audience du 25 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Madame [D] [O] et Monsieur [V] [L], représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [D] [O] et Monsieur [V] [L] exposent en substance que l'avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicitent l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans cette situation.

A l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [D] [O] et Monsieur [V] [L] font valoir que la société TUNISAIR n'a pas donné suite à leur réclamation amiable réitérée par leur conseil et que la tentative de conciliation a échoué.

Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’est ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence : Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, qui s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre de l'Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n'édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application.

La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

L'article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que « les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. » L'article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit : « 1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé : a) leur siège statutaire b) leur administration centrale, ou c) leur principal établissement 2. Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, on entend par siège statutaire le registered office ou, s'il n'existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d'acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (...) ». Le principal établissement, au sens de ce texte, s'entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d'une personne morale.

Il résulte des informations fournies par le site PAPPERS.FR que la société de droit tunisien TUNIS-[H] qui a son siège social à [Localité 7] dispose en France de 6 établissements dans lesquels elle exerce de façon stable habituelle et continue son activité de transporteur aérien. Le litige opposant deux personnes domiciliées sur le territoire d'un même Etat membre, la France, il convient dès lors d'appliquer les dispositions du point 2 de l'article 4 du même règlement et non pas celles des compétences spéciales de l'article 7 applicables uniquement si les deux parties résident sur le territoire d'Etats membres différents. Dans ces conditions, il sera fait application des règles de compétence interne françaises, et spécialement des dispositions de l'article R 631-3 du code de la consommation qui offre au consommateur la faculté de saisir le tribunal, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. De même, s'il était retenu que le domicile de la société de droit tunisien TUNIS-[H] n'était pas situé en France mais en Tunisie où se trouve son siège social, le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis) ne pourrait trouver à s'appliquer, solution d'ailleurs reprise par le règlement Bruxelles I bis en son article 6, 1°« Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 »,ce qui conduit à l'application des règles du droit international privé français.

En l'espèce, l'action du passager étant fondée sur le règlement n° 261/2004 prévoyant une indemnisation forfaitaire et non pas individualisée ne saurait être soumise aux règles de compétence prévues à l'article 33 de la Convention de [Localité 8] dont la France et la Tunisie sont signataires, de sorte que doivent trouver à s'appliquer les règles de compétences interne françaises comme précédemment.

Madame [D] [O] et Monsieur [V] [L] pouvaient dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile retenant en matière contractuelle notamment la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service.

L'arrêt Redhler contre [H] [F] de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 9 juillet 2009 édictant que, pour les contrats de transport aérien, les lieux de départ et de destination peuvent tous deux être le lieu d'exécution de l'obligation, le lieu de départ du vol étant STRASBOURG - ENTZHEIM, le Tribunal de proximité d'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est compétent pour en connaître.

Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.

La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 818.

En l’espèce, Madame [D] [O] et Monsieur [V] [L] justifient d’une tentative préalable de conciliation et produisent à ce titre la copie d’un constat de carence établi par Monsieur [E] [I], conciliateur de justice, le 28 mai 2025.

Dès lors, l’action est recevable.

Sur le fond : Le règlement (CE) n°261/2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Ce règlement s'applique notamment aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un [Etablissement 2] européenne, d'Islande, de Norvège ou de Suisse, quel que soit l'aéroport d'arrivée (même [Etablissement 3] de l'Union, Etat tiers) et quelle que soit la nationalité du transporteur.

En l'espèce, le vol litigieux étant en partance de [Localité 9] pour une destination finale à [Localité 10], les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.

Madame [D] [O] et Monsieur [V] [L] se prévalent d'un retard à l'arrivée à leur destination finale de plus de 3 heures pour solliciter l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement susvisé.

En application des dispositions du règlement, peut bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 7 le passager d'un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l'heure prévue initialement, cette destination finale étant définie comme celle figurant sur le billet présenté au comptoir d'enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.

Madame [D] [O] et Monsieur [V] [L] établissant l'existence d'un retard du vol de [Localité 9] à [Localité 10] n° TU 247 programmé le 24 avril 2023 pour lequel ils justifient avoir eu une réservation, il incombe à la société TUNISAIR, transporteur aérien effectif, de démontrer que ces derniers ont pu atteindre leur destination finale avec un retard inférieur à trois heures.

Faute d'apporter la preuve du respect de ses obligations, la société TUNISAIR sera condamnée à payer à Madame [D] [O] et Monsieur [V] [L] la somme de 500 euros (250 euros chacun pour un vol de 1 500 kms ou moins), au titre de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004, et ce en indemnisation du retard subi à l'arrivée à leur destination finale

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L'abus de droit de se défendre peut résulter d'une résistance injustifiée ou de la mise en œuvre de procédés d'obstruction qui seront autant d'obstacles ou d'écueils dressés artificiellement devant le demandeur.

En l'espèce, Madame [D] [O] et Monsieur [V] [L] font valoir à l'appui de leur demande le fait que la société TUNISAIR n'a pas donné suite à leurs sollicitations et qu’elle a manqué à son obligation d'indemnisation.

En effet, il ressort des éléments du dossier que la société TUNISAIR n’a donné aucune suite aux deux demandes amiables d’indemnisation formées par une plateforme d’indemnisation et par le conseil des demandeurs et que la conciliation n’a pas abouti. En outre, la société TUNISAIR n’a pas comparu et n’a pas constitué d’avocat lors de la présente procédure. Elle n’a ainsi aucunement contesté son obligation d’indemnisation.

Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser à Madame [D] [O] et Monsieur [V] [L] la somme totale de 300 euros, soit 150 euros chacun, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires : La société TUNISAIR succombant sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [D] [O] et Monsieur [V] [L] et de condamner la société TUNISAIR à leur payer la somme totale de 250 euros au titre des frais irrépétibles par eux engagés.

La présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,

DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le litige,

CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [D] [O] et Monsieur [V] [L] la somme totale de 500 euros (soit 250 euros chacun), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004,

CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [D] [O] et Monsieur [V] [L] la somme totale de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Madame [D] [O] et Monsieur [V] [L] la somme totale de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 11], le 03 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25/08333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.