Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/00912
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00912 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HK6E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 11 Juin 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SASU ORKAN MANAGEMENT (ORKAN) inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 807 396 858 dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : N875

DEFENDEURS

Monsieur [A] [G] demeurant [Adresse 4] N’ayant pas constitué avocat

Madame [Q] [R] demeurant [Adresse 4] N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : rendu sans audience

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] à [Localité 2] (Ain), se disant créancier de charges de copropriété dues par M. [A] [G] et Mme [Q] [R], propriétaires indivis des lots n° 105, 148 et 821, les a assignés à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de (sans correction) : “Vu la loi du 10 juillet 1965 et son article 10, Vu les mises en demeure, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1], sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice la Société ORKAN MANAGEMENT, la somme principale de 32.046,66 Euros , outre intérêts au taux légal depuis le 29 août 2024, outre les provisions qui pourraient être devenues exigibles le jour de l’audience, le syndicat se réservant le droit d’actualiser leur créance. LES CONDAMNER solidairement au paiement : - De la somme de 808 Euros au titre des honoraires de syndic et frais de gestion exposés pour le recouvrement des charges - D’une indemnité de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts. - D’une indemnité de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de la sommation de payer du 4 décembre 2024.”

M. [G] et Mme [R] n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 avril 2026 et l’affaire mise en délibéré sans débats à la date du 11 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien qu’invité par message électronique adressé à son avocat le 27 mars 2026 à régulariser la situation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] à [Localité 2] n’a pas justifié s’être acquitté ce jour de la contribution pour l’aide juridique.

Il convient dès lors de constater d’office l’irrecevabilité les demandes du syndicat des copropriétaires en application de l’article 62-5 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] à [Localité 2] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens.

La greffière Le président

copie à : Me Colette CHAZELLE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.