Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00912
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 630 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00912 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HK6E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 Juin 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SASU ORKAN MANAGEMENT (ORKAN) inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 807 396 858 dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : N875
DEFENDEURS
Monsieur [A] [G] demeurant [Adresse 4] N’ayant pas constitué avocat
Madame [Q] [R] demeurant [Adresse 4] N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : rendu sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] à [Localité 2] (Ain), se disant créancier de charges de copropriété dues par M. [A] [G] et Mme [Q] [R], propriétaires indivis des lots n° 105, 148 et 821, les a assignés à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de (sans correction) : “Vu la loi du 10 juillet 1965 et son article 10, Vu les mises en demeure, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER solidairement Madame [R] et Monsieur [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1], sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice la Société ORKAN MANAGEMENT, la somme principale de 32.046,66 Euros , outre intérêts au taux légal depuis le 29 août 2024, outre les provisions qui pourraient être devenues exigibles le jour de l’audience, le syndicat se réservant le droit d’actualiser leur créance. LES CONDAMNER solidairement au paiement : - De la somme de 808 Euros au titre des honoraires de syndic et frais de gestion exposés pour le recouvrement des charges - D’une indemnité de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts. - D’une indemnité de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de la sommation de payer du 4 décembre 2024.”
M. [G] et Mme [R] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 avril 2026 et l’affaire mise en délibéré sans débats à la date du 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien qu’invité par message électronique adressé à son avocat le 27 mars 2026 à régulariser la situation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] à [Localité 2] n’a pas justifié s’être acquitté ce jour de la contribution pour l’aide juridique.
Il convient dès lors de constater d’office l’irrecevabilité les demandes du syndicat des copropriétaires en application de l’article 62-5 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens.
La greffière Le président
copie à : Me Colette CHAZELLE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00912.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.