Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
26/00166
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 644 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/170 N RG 26/00166 - N Portalis DBXA-W-B7K-GKFA

ORDONNANCE DU 16 Juin 2026

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] Absent, représenté par Madame M. [U],

ET

Madame [A] [H] née [...] à [...] [Adresse 2] [Localité 2] Absente, représentée par Me Gaëlle GODEC, avocate au barreau de la Charente,

Mandataire : [G] [H] - Tuteur [Adresse 3] [Localité 3] Absent,

Le Tiers : Absent,

Vu notre saisine en date du 03 juin 2026 par Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 03 juin 2026,

Vu la décision en date du 19 décembre 2025 du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal ordonnant le maintien de Madame [A] [H] en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [Z] [O] en date du 16 décembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 16 décembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 18 décembre 2025,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [Z] [O] en date du 16 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 16 janvier 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 18 janvier 2026,

Vu l'avis du collège du docteur [Z] [O], du docteur [I] [N] et de [Y] [T], membre de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge, en date du 16 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [W] [V] en date du 16 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 16 février 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 18 février 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [Z] [O] en date du 16 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 16 mars 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 18 mars 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [W] [V] en date du 15 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 15 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 18 avril 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [W] [V] en date du 15 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 15 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 18 mai 2026,

Vu l'avis médical motivé du docteur [Z] [O] en date du 03 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il existe un obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 12 juin 2026 à Madame [A] [H] par l’intermédiaire de Monsieur le directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1], au tiers et à [G] [H] - Tuteur,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 12 juin 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [A] [H],

Vu la réponse en date du 15 juin 2026, transmise par l’hôpital par courriel indiquant que Madame [A] [H] est dans l’incapacité d’exprimer son choix quant à une demande d’assistance d’un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Gaëlle GODEC en date du 15 juin 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [W] [V] en date du 15 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 15 juin 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 18 juin 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [A] [H].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [Q] [H] présente une altération de ses facultés mentales (troubles du spectre autistique sévère (autisme de kanner) depuis l'enfance avec retard mental profond associé) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète depuis le 15 janvier 2021.

Depuis notre dernière décision en date du 19 décembre 2025, il résulte des certificats médicaux mensuels susvisés et de l'avis médical motivé du 03 juin 2026 du Docteur [O], que les soignants observent une amélioration globale de son comportement et du contact, malgré des fluctuations psycho comportementales liées à l'environnement, se traduisant notamment par des automutilations. Il est précisé que son état nécessite ponctuellement une mesure d’isolement afin de favoriser son sommeil ainsi que celui des autres patients. Enfin, il est fait part de sa particulière auto agressivité au cours du mois de mai.

A l'audience, Madame [Q] [H] ne comparait pas en raison d'un obstacle médical à son audition (instabilité et agitation majeure pouvant survenir dans un environnement différent de son quotidien)

Son conseil formule des observations quant à la régularité des certificats médicaux mensuels s'avérant être de mois en mois un copier/coller du précédent. S’agissant de la motivation des certificats médicaux mensuels, l'article L3212 -7 du code de la santé publique en son 2ème alinéa, dispose qu’un certificat médical circonstancié (ou un avis médical si l’examen du patient ne peut être réalisé) doit être établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au 1er alinéa. Il résulte de l’alinéa 4 de l’article L. 3212-7 que le défaut de production d’un des certificats mensuels ou de l’évaluation approfondie auprès du directeur de l’établissement d’accueil entraîne la levée de la mesure de soins. En l'espèce, les certificats médicaux établis mensuellement dans le cadre de la mesure en cours figurent bien à la procédure mais le conseil de Madame [A] [H] en conteste la motivation. Si chaque certificat médical mensuel reprend l'antériorité de la situation du patient, de telle sorte qu'il peut, de prime abord, sembler identique, il convient de relever quelques mentions différentes ( exemple : certificat médical mensuel du 15 juin 2026 faisant mention de ce qu’elle est particulièrement auto-agressive, ce qui n’était aps relevé dans celui du 15 avril 2026). En tout état de cause, le fait que des certificats reprennent strictement les mêmes termes ne peut constituer en soi une irrégularité en ce que le constat médical peut être le même, en l'absence d'évolution des troubles psychiques de la patiente s'agissant d'une maladie chronique et ancienne, peu susceptible d’évolution majeure.

En conséquence, la procédure est régulière sur ce point et le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le fond, faute de pouvoir recueillir les déclarations de l'intéressée à l'audience et en l'absence de remarques faites par son conseil, il y a lieu de retenir les termes des certificats médicaux figurant au dossier et rappelés ci-dessus pour dire que l'hospitalisation complète de Madame [Q] [H] est justifiée.

Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [A] [H] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [A] [H] ;

DECLARONS la procédure régulière,

ORDONNONS le maintien de Madame [A] [H] née [...] à [...], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Localité 1] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 4] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ; Fait à ANGOULÊME, le 16 Juin 2026.

Le Cadre Greffier, L. PASCAL

La Vice-Présidente, E. SABOURAULT

Notifiée par courriel le 16 juin 2026 à : - Ministère Public - Madame [A] [H] par l’intermédiaire du directeur du C.H. [Etablissement 1], - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] - Me Gaëlle GODEC - Tiers - [G] [H] - Tuteur Le Cadre Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.