Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/01780
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 171 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINUTE N° : 26/109 DU : 16 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/01780 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYHD / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [D] C/ S.A. DIFFAZUR PISCINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [D] née le 28 décembre 1957 à RABAT (MAROC) de nationalité française demeurant 61 Montée Lasparens - 30360 VEZENOBRES
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. DIFFAZUR siège social : 44 Allée des Architectes - Zone Industrielle - Secteur D - 06700 SAINT LAURENT DU VAR immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 300 759 883, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD siège social : 160 Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9 immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES siège social : 160 Rue Henri Champion - 72100 LE MANS immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
***
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 18 novembre 2025 sous le n° RG 24/758 et sous le numéro de minute 25/148 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Maître GEELHAAR, conseil de la SA MMA IARD le 25 novembre 2025 ;
Vu la requête en omission de statuer présentée par Maître BAILLET-GARBOUGE conseil de la SA DIFFAZUR en date du 16 décembre 2025 ;
Vu les observations notifiées par RPVA le 13 janvier 2026 de Me BAILLET-GARBOUGE, conseil SA DIFFAZUR ;
Vu l’absence d’observation des autres parties à la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle Dans le jugement du 18 novembre 2025, les prétentions des parties sont rappelées et mentionnées expressément en pages 3, 4 et 5.
S’agissant de la MMA, il est rappelé que ses prétentions sont les suivantes : A titre principal débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil et 1231-1 du code civil ;A titre subsidiaire, ramener le montant de l’indemnité qui pourrait être allouée à Madame [D] à la somme de 2.130 euros et débouter pour le surplus ;Juger que MMA IARD est en droit d’opposer à son assuré une franchise de 20% pour la garantie RCD avec un minimum de 4.147 euros et un maximum de 38.563 euros. La jugement statue sur la demande de franchise, et fait droit à cette dernière mais cela n’est pas repris dans le dispositif du jugement du 18 novembre 2025.
Ce faisant, le dispositif du jugement du 18 novembre 2025 sera rectifié en précisant : « Dit avoir lieu de faire application de la franchise prévue par le contrat de responsabilité civile décennale signé par la SA DIFFAZUR à savoir 20% avec un minimum de 3.431 euros et maximum 31.901 euros sur le coût de réparations de l’ouvrage pris en charge.
Sur l’omission de statuer Dans le jugement du 18 novembre 2025, le tribunal : « Condamne solidairement la SA DIFFAZUR et la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 12.000 euros pour la réalisation des travaux de remise en état ; Condamne solidairement la SA DIFFAZUR et la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire ; Condamne solidairement la SA DIFFAZUR et la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [N] [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;» Or, il est également précisé à la page 4 dudit jugement dans le détail des prétentions de la SA DIFFAZUR que :
« Par conclusions signifiées par RPVA le 25 août 2025, la société DIFFAZUR sollicite du juge aux visas des article 1101 et 1792 du code civil de : A titre principal débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes;A titre subsidiaire, juger que Madame [D] ne peut prétendre au maximum qu’à l’allocation de la somme de 2.130 euros correspondant au coût de réparation de la fissure constatée vers le petit bassin selon le devis produit de la SA DIFFAZUR du 15 mai 2023 ;Débouter Madame [D] de ses plus amples demandes ;En tout état de cause, condamner la SOCIETE MMA IARD assureur de la SA DIFFAZUR à la relever et la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Or, le jugement n’a pas statué sur ce point.
Il apparait que le tribunal a considéré que les désordres dans la piscine de Mme [D] relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs et que la SA DIFFAZUR avait sollicité d’être relevée et garantie par la compagnie MMA IARD, de sorte que la condamnation in solidum ne peut être mise en œuvre.
Par conséquent la MMA doit être condamnée à relever la SA DIFFAZUR des condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens et frais d’expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Après rectification de l’omission de statuer et des erreurs matérielles figurant sur le jugement rendu le 18 novembre 2025 ;
DIT qu’il convient, en conséquence, de lire sur le dispositif du jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 18 novembre 2025 sous le n° RG 24/758 et sous le numéro de minute 25/148 :
« DIT avoir lieu de faire application de la franchise prévue par le contrat de responsabilité civile décennale signé par la SA DIFFAZUR à savoir 20% avec un minimum de 3.431 euros et maximum 31.901 euros sur le coût de réparations de l’ouvrage pris en charge. »
« CONDAMNE la Compagnie MMA IARD à relever et garantir la SA DIFFAZUR de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, en ce compris les dépens et les frais d’expertise »
DIT que la présente décision sera annexée à la minute et aux expéditions du jugement rendu le 18 novembre 2025 et qu’elle sera notifiée comme lui ;
DIT que le trésor public supportera les dépens de la procédure en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/01780.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.