Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dax
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/00584
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 071 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 10 Juin 2026
N° RG 24/00584 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DBJJ
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DIX-HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT-DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, de nouveau prorogé au DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2017, Monsieur [W] [Y] a signé un acte sous seing-privé intégralement manuscrit par lequel il indiquait qu’il “ reconnaît (reconnaissait) devoir à ce jour € 40 000 (quarante mille Euros) à M. [D] [G]”, que cette somme correspondait au “reliquat d’un prêt familial consenti en 2012 pour le financement partiel de la villa familiale” et que cette “dette sera (serait) remboursée dès retour à meilleure fortune et décision favorable des tribunaux”.
Cet acte a été enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 27 septembre 2021 sous la référence 8704P01 2021 A 01714.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, Monsieur [G] [D] a assigné Monsieur [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment, à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 40 000 euros et, à titre subsidiaire, la fixation du terme du remboursement à la date de la vente d’un ensemble immobilier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, Monsieur [G] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et suivants, 1376, 1874, 1892 et suivants du Code civil, de : à titre principal, - condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 40 000 euros, à titre subsidiaire, - fixer le terme du remboursement à la date de la vente de l’ensemble immobilier dont Monsieur [W] [Y] détient l’usufruit, de toute façon dans les cinq mois suivant la présente assignation, à titre très subsidiaire, - retenir la reconnaissance de Monsieur [W] [Y] de son obligation de restitution sans délai à Monsieur [G] [D] de la somme de 420 324,41 Dirhams marocains correspondant après conversion à la somme de 40 000 euros, - prendre acte de sa déclaration de remise de cette somme sans délai en espèces à Monsieur [G] [D] dès présentation de celui-ci à [Localité 4] (Maroc), - ordonner à Monsieur [W] [Y] de justifier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de : - sa détention effective de la somme de 420 324,41 Dirhams marocains correspondant après conversion à la somme de 40 000 euros, et, que cette somme est disponible et ce, par acte d’huissier de Justice traduit en langue française et à ses frais exclusifs, - du dépôt et consignation, à ses frais exclusifs, de cette somme auprès d’un Notaire, d’un Avocat ou d’un Huissier de Justice exerçant à [Localité 4] (Maroc) avec obligation de remise de l’intégralité de cette somme à Monsieur [G] [D] sur présentation de celui-ci, dans tous les cas, - assortir la dite somme de l’intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, - condamner Monsieur [W] [Y] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 125 euros en remboursement des frais d’enregistrement de l’acte de reconnaissance de dette, - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes, - condamner Monsieur [W] [Y] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [W] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1915 et suivants, et 1130 et suivants du Code Civil, de : - rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, à titre principal, - juger qu’il n’existe aucun contrat de prêt de consommation entre Monsieur [G] [D] et Monsieur [W] [Y], - juger que la reconnaissance de dette signée le 20 mars 2017 par Monsieur [W] [Y] est nulle, - rejeter les demandes de Monsieur [G] [D], à titre subsidiaire, - juger qu’il n’existe pas de créance exigible par Monsieur [G] [D], - rejeter les demandes de Monsieur [G] [D], en tout état de cause, - condamner Monsieur [G] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1376 du Code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
A titre principal, Monsieur [G] [D] demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 40 000 euros.
Monsieur [W] [Y] conteste devoir la dite somme aux motifs que Monsieur [G] [D] a quitté le Maroc en lui remettant une somme d’argent liquide en dirhams marocains, non convertible en euros, que le demandeur devait récupérer cette somme lorsqu’il reviendrait dans ce pays, que Monsieur [W] [Y] avait ainsi seulement la garde de cette somme, qu’il n’était nullement question d’un prêt de consommation accordé par Monsieur [G] [D] pour l’acquisition d’un bien immobilier, que ce dernier ne démontre d’ailleurs pas les deux éléments essentiels du contrat de prêt allégué à savoir la remise de la somme de 650 000 DH par chèque et l’obligation de remboursement, qu’il ne démontre pas non plus que ces fonds ont été effectivement utilisés pour l’acquisition d’un bien immobilier, que, quoiqu’il en soit, cette remise de fonds s’analyse non pas comme un prêt mais comme un dépôt.
Toutefois, Monsieur [G] [D] verse au débat l’acte sous-seing privé libellé comme suit : “ RECONNAISSANCE Je soussigné [Y] [W], [H], [B] (…) reconnaît devoir à ce jour € 40 000 (quarante mille euros) à M. [D] [G] demeurant (…). Cette somme constitue le reliquat d’un prêt familial consenti en 2012 pour le financement partiel de la villa familiale sise [Adresse 3] . [L] [Localité 4] que j’occupais avec mon Ex-épouse [K] [C]. Les malversations commises par cette dernière en 2015 après notre divorce et la vente de cette villa m’ont empêchées à ce jour de rembourser ce reliquat de € 40 000. Des procédures judiciaires en France et au Maroc sont diligentées à son encontre et devraient se terminer prochainement. Cette dette sera remboursée dès retour à meilleure fortune et décision favorable des tribunaux. Attestation faite et pour servir ce que de droit ce jour 20 mars 2017 à [Localité 4] MAROC [Y] [W] P.J. copie de mon passeport (Signature) » (pièce n° 3 du dossier du conseil de Monsieur [G] [D]).”
Or, il ressort clairement de la lecture de cet acte, dont Monsieur [W] [Y] ne conteste pas être l’auteur et le signataire, qu’il a déclaré devoir à Monsieur [G] [D] la somme de 40 000 euros au titre d’un “ reliquat d’un prêt familial consenti en 2012 pour le financement partiel de la villa familiale”.
En outre, l’acte mentionne en toutes lettres et en chiffres la somme de 40 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’acte manuscrit susvisé constitue une reconnaissance de dette sous seing privé satisfaisant aux exigences de forme de l’article 1326 du Code civil.
Il fait donc preuve de l’obligation pour Monsieur [W] [Y] de rembourser à Monsieur [G] [D] la somme de 40 000 euros conformément à l’article 1353 du Code civil.
Enfin, si l’acte du 20 mars 2017 mentionne que la dette sera remboursée “dès retour à meilleure fortune et décision favorable des tribunaux”, force est de constater que Monsieur[W] [Y] a déjà bénéficié de fait d’un délai de plus de neuf années depuis la reconnaissance de dette et qu’il n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il demeure à ce jour dans l’incapacité d’assumer financièrement le remboursement de la somme de 40 000 euros.
En conséquence, le terme du prêt sera donc considéré comme échu au jour du présent jugement et Monsieur [W] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [G] [D] à ce titre la somme de 40 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de l’assignation introductive d’instance.
Monsieur [G] [D] justifie de l’enregistrement de la reconnaissance de dette au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 27 septembre 2021 pour un coût de 125 euros (pièce n° 3 du dossier du conseil de Monsieur [G] [D]).
En conséquence, Monsieur [W] [Y] sera condamné à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 125 euros en remboursement des frais d’enregistrement de l’acte de reconnaissance de dette du 20 mars 2017.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [W] [Y], partie succombant à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [Y] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 40 000 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, au titre de la reconnaissance de dette datée du 20 mars 2017 enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 27 septembre 2021 sous la référence 8704P01 2021 A [Localité 5],
Condamne Monsieur [W] [Y] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 125 euros en remboursement des frais d’enregistrement de l’acte de reconnaissance de dette du 20 mars 2017,
Déboute Monsieur [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [W] [Y] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 24/00584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.