Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/07776
- Formation
- Chambre 1 cab 01 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 740 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 24/07776 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2M2
Jugement du 16 Juin 2026
Affaire :
M. [C] [I] [H] C/ S.A.R.L. ALEXI AUTO
Notification à : - Me ULRICH - Me SAVARY - régie - expert - dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 16 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I] [H] né le 26 Juillet 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALEXI AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 septembre 2023, Monsieur [C] [H] a acquis, auprès du garage ALEXI AUTO, un véhicule de marque Skoda, modèle Octavia C, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 8.000,00 euros.
En raison de pannes récurrentes du véhicule et après avoir fait réaliser une expertise amiable, Monsieur [C] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, fait assigner la SARL ALEXI AUTO devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de la voir principalement condamnée au remboursement du prix du véhicule.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Monsieur [C] [H] sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL, ORDONNER la mise en œuvre de la garantie légale de conformité applicable entre un consommateur et professionnel ; A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER la mise en œuvre de la garantie résultant du défaut de conformité ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ORDONNER la mise en œuvre de la garantie légale contre les vices cachés ; A TITRE INFINIMENT, INFINIMENT SUBSIDAIRE, ORDONNER la nullité pour dol ; En conséquence, CONDAMNER le garage ALEXI AUTO, au remboursement du prix du véhicule litigieux, soit la somme de 8.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER le défendeur à lui payer les sommes suivantes, au titre de ses préjudices :2 712 euros en réparation du préjudice de jouissance subi à la suite de l’immobilisation du véhicule depuis le 17 juin 2024, au jour des présentes, à parfaire1 467,54 euros TTC au titre des réparations et remorquage du véhicule depuis le terme de la garantie « Moteur, Boîte et Pont » souscrite ;510, 40 euros TTC au titre de la location de véhicule effectuée les 15 et 16 juillet 2024 ;204 euros TTC au titre de la location de véhicule effectuée le 27 décembre 2024288,84 euros TTC au titre du remorquage effectué 25 juillet 2024 ;1 128 euros TTC de frais d’expertise en date du 24 juillet 2024 ;783,23 euros TTC au titre du remboursement des cotisations d’assurance depuis le 26 septembre 2023 au jour des présentes, à parfaire,207,76 euros TTC au titre du remboursement des frais d’immatriculation du véhicule (carte grise),1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.L’AUTORISER a procéder à la mise en fourrière du véhicule à défaut de reprise de celui-ci par le vendeur, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;CONDAMNER le défendeur à lui verser la somme de 2.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER le défendeur à supporter les entiers dépens.DIRE n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours ; Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] se fonde principalement sur les articles L217-1, L217-3, L217-4, L217-5, L217-7, L217-9 et L217-10 du code de la consommation. Il expose que le véhicule est impropre à son usage en raison des désordres affectant celui-ci. Il précise que les désordres sont apparus dix jours après la vente.
Il se fonde subsidiairement sur l’article 1604 du code civil, il expose que les dysfonctionnements du moteur sont récurrents et que le voyant d’huile est toujours allumé, de sorte que le véhicule ne peut plus être utilisé.
A titre infiniment subsidiaire, il se fonde sur les articles 1641, 1643, 1644et 1646 du code civil. Il expose que le vice est inhérent à la chose, non apparent et qu’il existait au moment de l’achat.
A titre infiniment infiniment subsidiaire, il se fonde sur les articles 1131, 1137, 1178 et 1240 du code civil. Il fait valoir que les défauts du véhicule sont antérieurs à la vente. Il relève que le vendeur est de mauvaise fois et a commis une dissimulation intentionnelle. Il précise qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait connu les vices l’affectant.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la SARL ALEXI AUTO demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,CONDAMNER Monsieur [H] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens, Au soutien du rejet des demandes de Monsieur [H] sur le fondement des articles L217-1, L217-3, L217-4, L217-5, L217-7 et L217-8 du code de la consommation, la SARL ALEXI AUTO rappelle que le code de la consommation tend à favoriser la satisfaction en nature de l’acquéreur. Elle ajoute que l’expert amiable ne détermine pas l’origine du problème de calage de distribution et que celui-ci n’est pas établi. Elle ajoute que le défaut est apparu plus de 10.500 kilomètres après la vente. Elle précise que les défauts antérieurs sont sans lien avec le défaut relevé par l’expert.
Au soutien du rejet des demandes de Monsieur [H] sur le fondement des articles 1604 du code civil, elle se fonde sur l’article 1353 du même code. Elle fait valoir que le défaut de calage de la distribution est apparu après la vente.
Au soutien du rejet des demandes de Monsieur [H] sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, elle se fonde encore sur l’article 1353 du même code. Elle souligne que le demandeur se fonde uniquement sur un rapport d’expertise diligenté à sa demande et payé par son assurance protection juridique. Elle ajoute que l’expert amiable n’a pu contrôler le calage de la distribution, ni déterminer l’origine de ce décalage. Elle explique que les problèmes de pression d’huile ont été réglés par la SARL ALEXI AUTO et sont sans lien avec le désordre dont se prévaut le demandeur.
Au soutien du rejet des demandes de Monsieur [H] sur le fondement de l’article 1137 du code civil, elle se fonde sur les articles 1132 et 1133 du même code. Elle fait valoir que le défaut est postérieur à la vente. Elle ajoute que le demandeur ne démontre pas de manœuvre dolosive de sa part.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement du véhicule :
Il est constant que lorsqu’une prétendue non-conformité peut être qualifiée de vice caché, l’acquéreur ne peut agir que sur le fondement du vice caché, dans le délai de l’article 1648 du code civil, même si le vice a pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, la garantie légale du vice primant.
Il s’en déduit que, si le demandeur fonde ses prétentions sur la garantie légale des vices-cachés et sur l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme, le tribunal doit en priorité examiner si la non-conformité constitue un vice caché, même si ce fondement est évoqué à titre subsidiaire.
Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents au moment de la vente.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il ait été stipulé que, dans ce cas, il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Il est constant que, si un rapport d’expertise amiable n’a pas la valeur de l’expertise judiciaire, il peut néanmoins valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et être utilisée par le juge au soutien de sa décision, mais uniquement s’il n'est pas la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement.
Aux termes de l’article 146 du même code « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
L'article 377 du même code dispose que « en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
L'article 378 précise que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l'événement qu’elle détermine. »
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
En l’espèce, le demandeur se fonde sur l’existence d’un vice affectant le véhicule antérieurement à la vente et le rendant impropre à sa destination. Les faits allégués, s’ils sont démontrés, sont donc susceptibles de revêtir la qualification de vices cachés.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur produit une expertise amiable qui ne peut suffire à elle seule à entraîner la conviction du tribunal. Par ailleurs, cette expertise, si elle fait état d’un problème de calage de la distribution, ne se détermine pas sur l’origine du désordre, ni sur le caractère rédhibitoire du vice.
Il n’est pas démontré que la précédente réparation, effectuée par le garage vendeur en avril 2024, soit en lien avec le désordre affectant désormais le véhicule et pour lequel il est demandé le remboursement du prix. Le devis effectué par le garage CAR – [Localité 2] la Plaine n’a pour objet qu’une recherche de panne par la dépose et la repose des arbres à cames et de la culasse et ne permet pas de corroborer les conclusions de l’expert amiable s’agissant du problème de calage de la distribution. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce que ce garage aurait recommandé, ni même envisagé, le remplacement du moteur.
Il ressort toutefois des pièces produites que le véhicule litigieux a subi plusieurs pannes motrices importantes rapidement après la vente et qu’il est actuellement immobilisé dans l’attente d’un diagnostic plus précis des réparations à effectuer pour lui permettre de retrouver l’usage auquel il est destiné.
Ainsi, la réalisation d’une expertise judiciaire, ayant pour objet de déterminer l’origine précise du désordre et son éventuelle antériorité à la vente est nécessaire et se justifie.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire dans les termes du dispositif. Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder Monsieur [A] [D], [Adresse 3] à [Localité 3], TJEn attente réponse SELEXPERT en qualité d’expert avec pour mission de :
convoquer les parties ;se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre à tout endroit utile afin de procéder à l’examen du véhicule de marque Skoda, modèle Octavia C, immatriculée [Immatriculation 1] ;vérifier et décrire l’existence des désordres invoqués par Monsieur [H] ;déterminer la date de survenance, l’origine et les causes de ces désordres ;donner au tribunal tous les éléments de nature à caractériser les responsabilités encourues et les préjudices subis, et notamment dire si les désordres constatés étaient présents, même à l’état de germe, au jour de la vente intervenue le 26 septembre 2023 entre Monsieur [C] [H] et la SARL ALEXI AUTO et, le cas échéant, dire s’ils étaient apparents pour un acquéreur profane ;dire si les désordres constatés présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ;le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;le cas échéant, évaluer les préjudices subis par Monsieur [H] ; Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Désigne le magistrat de la 1ème chambre civile cabinet 01/A pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 6 mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif ;
Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2.500,00 euros qui sera consignée par Monsieur [C] [H] avant le 31 août 2026 auprès de la régie du tribunal ;
Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC: [XXXXXXXXXX01] IBAN: [XXXXXXXXXX01]
Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier : N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu'il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire ;
Dit qu’à la survenance de l’événement à l'origine du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1131Code civil
- Article 1137Code civil
- Article 1178Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1604Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1642Code civil
- Article 1643Code civil
- Article 1644Code civil
- Article 1648Code civil
- Article L. 217-1Code de la consommation
- Article L. 217-10Code de la consommation
- Article L. 217-3Code de la consommation
- Article L. 217-4Code de la consommation
- Article L. 217-5Code de la consommation
- Article L. 217-7Code de la consommation
- Article L. 217-8Code de la consommation
- Article L. 217-9Code de la consommation
- Article 271Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 24/07776.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.