Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
2026000931
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
609 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS

JUGEMENT DU 10/06/2026

Titulaire de la procédure collective :

SASU PEJEANTO (SASU)

L'exploitation en libre-service de tout fonds de commerce de détail d'alimentation générale, de produits non alimentaires et d'épicerie, achat et revente de produits divers alimentaires et non alimentaires [Adresse 1] Vitry-en-Artois N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 891909954 2020B01625

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

Par jugement en date du 07/01/2026, le tribunal de commerce d'ARRAS a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SASU PEJEANTO (SASU), a désigné SELARL [D], comme mandataire judiciaire, Monsieur [K] [S], comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois et la nouvelle comparution des parties en chambre du conseil à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation,

Par jugement en date du 04/03/2026 le tribunal a, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation et fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,

A L'AUDIENCE DU 27/05/2026, ONT COMPARU :

[Q] [L] [N], représentante légale

SELARL [D], Mandataire Judiciaire, * [Q] [Y], es qualité salarié

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

qu'il appert de l'audition des parties, qu'un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable,

ATTENDU

que, dans ces circonstances, il convient de faire application des dispositions de l'article L.621-3 du code de commerce et de

renouveler

la période d'observation pour une nouvelle période de

six mois,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

LE TRIBUNAL

, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

LA CAUSE, communiquée au Ministère Public, lequel a été avisé de la date d'audience,

VU

l'article L.621-3 du code de commerce,

RENOUVELLE la période d'observation

ouverte par jugement en date du 07/01/2026 et la poursuite d'activité jusqu'au 07/01/2027 pour :

SASU PEJEANTO (SASU) [Adresse 1] Vitry-en-Artois N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 891909954 2020B01625

élaborer un projet de plan de redressement,

FIXE

la comparution des parties

au 30/09/2026 à 09:00

par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT ET JUGE

que le dirigeant, le cas échéant assisté de l'administrateur judiciaire, devra communiquer par dépôt au greffe, au tribunal, au jugecommissaire, au mandataire judiciaire et au ministère public DEUX MOIS avant la comparution ci-dessus fixée les propositions d'apurement du passif et UN MOIS avant la comparution un compte résultat couvrant la période d'observation et une situation de trésorerie, et ce, en application de l'article R.622-9 du code de commerce,

ORDONNE

la notification du présent jugement aux parties à la présente instance par lettre simple, au(x) Mandataire(s) de Justice par remise électronique sécurisée de Monsieur le greffier et sa communication à Monsieur le procureur de la République par voie électronique sécurisée,

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Jean-Bernard SART, Président, Monsieur Philippe LECLERCQ, Madame Françoise PAQUES, Juges. Greffier d'audience : Maître Jean-Marc PARMENTIER Ministère Public : Absent avisé

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Jean-Bernard SART, Président, Monsieur Philippe LECLERCQ, Madame Françoise PAQUES, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le mercredi dix juin deux mille vingt six et signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président, assisté de Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier signée par Monsieur Jean-Bernard SART, Président et Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.