Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
2026008365
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
858 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire du 09/06/2026

Numéro de rôle : 2026 008365 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/06/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 09/06/2026 PRESIDENT : Monsieur Philippe POINAS JUGES : Monsieur Franck BUONANNO Madame Sophie RIMBAUD GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]

non comparant

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [X] [J], ès qualités de mandataire judiciaire

SELARL [U] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [F] [U], ès qualités d'administrateur judiciaire

Ministère public, pris en la personne de Madame [H] [Z], vice-procureure de la République

Par jugement en date du 22/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Localité 1] (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.

Par ailleurs SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [X] [J] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.

Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour.

Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 907 782 270 / 2023 B 2361,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

[Localité 1] (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu.

Son dirigeant a transmis au greffe un courrier aux fins de justifier son absence.

Vu le jugement d'ouverture du 22/05/2025,

A l'audience, Maître [U], ès qualités d'administrateur judiciaire, rappelle l'historique de la procédure et les circonstances de sa désignation.

Il indique n'avoir pas pu récupérer, ou extrêmement tardivement, les éléments comptables et administratifs d'usage.

Maître [U] indique que le dirigeant est à la tête de deux autres sociétés d'activité similaire, dont l'une créée 15 jours avant l'ouverture de la procédure collective et que sa fiabilité n'est pas garantie.

En l'état des éléments en sa possession, et compte tenu de salariés attachés à la structure, il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire, confirme la défaillance du dirigeant au niveau de la fourniture des documents et le risque existant quant aux salariés impayés pour lesquels l'AGS a déjà avancé plus de 12.000 euros.

Il précise que le passif déclaré est supérieur à 300.000 euros et comprend notamment des dettes fiscale, sociale et fournisseurs.

Maître [J] termine en s'associant à la demande en conversion judiciaire présentée par l'administrateur.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la conversion en liquidation judiciaire.

Le ministère public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l'existence de nouvelles dettes, les salaires étant impayés, et le redressement étant manifestement impossible puisque le dirigeant apparait mener son activité dans une société tierce.

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [Localité 1] (SAS),

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 22/05/2025,

Vu le rapport du juge commissaire et les réquisitions du ministère public,

Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 015585 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 008365.

Prononce la liquidation judiciaire de [Localité 1] (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.

Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [D] [W],

Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL [T] [A] et [B] [P] - [Adresse 2] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 2] [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés,

Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [X] [J] - [Adresse 4], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/03/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,

Le président Monsieur Philippe POINAS

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026008365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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