Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Verdun
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
25/00470
Formation
Mise en état civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 12 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00470 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQDE AFFAIRE : [Q] [V] C/ [H] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT

*********

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Mélodie MILLE,

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,

DEMANDERESSE

Madame [Q] [V] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me David LAUMONT, avocat au barreau de la MEUSE,

demanderesse au principal, défenderesse à l’incident

DEFENDEUR

Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] BELGIQUE

défaillant

Débats tenus à l’audience sur incident du : 10 Avril 2026 Date de délibéré donnée par le Juge de la Mise en Etat : 12 Juin 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, Madame [Q] [V] a fait assigner Monsieur [H] [P] devant le tribunal judiciaire de VERDUN, juge aux affaires familiales, aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les consorts [V] [P].

A l'audience d'orientation civile du 13 février 2026, le juge de la mise en état soulève l'incompétence du juge civil au profit du juge aux affaires familiales.

L'incident a été plaidé le 10 avril 2026 et mis en délibéré à la date du 12 juin 2026. Le conseil de Madame [V] indique qu'il y a eu une erreur lors du dépôt de l'assignation mais qu'il s'agit bien d'une compétence du juge aux affaires familiales.

La présente décision est rendue par défaut et susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur l'exception d'incompétence matérielle

Il résulte de l'article 81 du code de procédure civile que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L'article 82 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

L'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire attribue au juge aux affaires familiales la compétence pour statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

L'objet du présent litige porte sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision née du concubinage entre les consorts [V] [P].

Or, les conséquences patrimoniales de la liquidation du concubinage et notamment le partage des biens relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.

Le tribunal judiciaire se déclare donc incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du juge aux affaires familiales.

Sur les frais du procès

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mélodie MILLE, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile :

NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la transmission du dossier de l'affaire par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai,

RESERVONS les dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026, et signé par,

LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Verdun dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/00470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.