Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 15 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/06326
- Formation
- 4ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 787 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux N° RG 23/06326 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MJJZ
En date du : 15 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du quinze juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
S.A.R.L. PATRIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Et Monsieur [T] [P], né le 06 Avril 1971 à [Localité 1] (57), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Et Madame [W] [D] épouse [P], née le 20 Septembre 1971 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] tous représentés par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA MARMOTTE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Marie SERRA, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : à : Me Carla DOLCIANI - 698 Me Marie SERRA - 1001
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 septembre 2023 assignant devant le tribunal de céans la SARL LA MARMOTTE, suivis de conclusions notifiées le 3 mai 2024, la SARL PATRIS, Monsieur [T] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] ont demandé au tribunal de : - CONDAMNER la SARL LA MARMOTTE à verser à la SARL PATRIS la somme de 25.939, 14 € au titre de son obligation résultant de l’acte authentique de vente en date du 21 mai 2007 - CONDAMNER la SARL LA MARMOTTE à verser aux époux [P] la somme de 15.623, 24 € au titre de son obligation résultant de l’acte authentique de vente en date du 19 décembre 2013 - CONDAMNER la SARL LA MARMOTTE à verser aux requérants la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, à raison du retard dans l’exécution de son obligation - CONDAMNER la SARL LA MARMOTTE à verser aux requérants la somme de 2.000 € au titre d le’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 4 avril 2024, la société LA MARMOTTE a demandé au tribunal de : - REJETER toutes les demandes des consorts [P] et de la société PATRIS, - CONSTATER que les consorts [P] et la société PATRIS ne produisent aucun justificatif probant à l'appui de leurs demandes, - CONSTATER que la Pièce n°5 adverse est erronée, - CONDAMNER les consorts [P] et de la société PATRIS au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la SARL PATRIS, Monsieur [T] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] demandent au tribunal de : - leur DONNER ACTE de leur désistement d’instance et d’action - DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera les frais dont elle a fait l’avance, incluant les dépens.
La clôture a été fixée au 1er avril 2025 à l’égard du conseil de la défenderesse et au 10 mai 2026 pour les demandeurs.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile disposent que : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”. “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”. “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des demandeurs ; de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et de rejeter en conséquence les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL PATRIS, Monsieur [T] [P] et Madame [W] [D] épouse [P] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
REJETTE en conséquence les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 23/06326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.