Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01047
- Formation
- PPP CREDIT JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 622 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin)
N° RG 25/01047 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H7JX
JUGEMENT du 05 Mai 2026
Minute n° 26/00524
CREDIT MUTUEL [Localité 1] SAUMUROISE
C/
[F] [U]
Le
Notification aux parties par LRAR
Copie conforme
Me Etienne DE MASCUREAU
Copie dossier
JUGEMENT ____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026
après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
CREDIT MUTUEL [Localité 1] SAUMUROISE dont le siège social est sis [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 786 109 371 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représenté par Maître Etienne DE MASCUREAU, avocat au Barreau de ANGERS, et substitué par Maître Juliette FIEVEZ, avocat au Barreau de ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] Chez Mme [U] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SAUMUROISE a fait assigner M. [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1], aux fins de : Condamner M. [F] [Q] à lui payer la somme de 20 734.12 euros, au 14 mars 2025, outre les intérêts au taux contractuel ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts M. [F] [Q] au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette dernière audience, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SAUMUROISE, était dument représentée, et M. [F] [Q], convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, non comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il convient en effet de rappeler qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas d’historique de compte du contrat de crédit litigieux. Elle produit l’ensemble des relevés de compte de l’emprunteur depuis 2021. Or, ces relevés n’indiquent pas la date de déblocage des fonds.
Il appartient au demandeur de produire un relevé de l’historique de compte faisant apparaitre la date de déblocage des fonds et récapitulant les remboursements des échéances par l’emprunteur
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire d’Angers, statuant publiquement par décision avant dire droit, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 30 Juin 2026 à 10h30 ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2026, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.