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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/01047
Formation
PPP CREDIT JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin)

N° RG 25/01047 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H7JX

JUGEMENT du 05 Mai 2026

Minute n° 26/00524

CREDIT MUTUEL [Localité 1] SAUMUROISE

C/

[F] [U]

Le

Notification aux parties par LRAR

Copie conforme

Me Etienne DE MASCUREAU

Copie dossier

JUGEMENT ____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026

après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

CREDIT MUTUEL [Localité 1] SAUMUROISE dont le siège social est sis [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 786 109 371 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représenté par Maître Etienne DE MASCUREAU, avocat au Barreau de ANGERS, et substitué par Maître Juliette FIEVEZ, avocat au Barreau de ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] Chez Mme [U] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mai 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SAUMUROISE a fait assigner M. [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1], aux fins de : Condamner M. [F] [Q] à lui payer la somme de 20 734.12 euros, au 14 mars 2025, outre les intérêts au taux contractuel ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts M. [F] [Q] au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 3 février 2026.

A cette dernière audience, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SAUMUROISE, était dument représentée, et M. [F] [Q], convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, non comparant ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 446 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il convient en effet de rappeler qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

En l’espèce, la demanderesse ne produit pas d’historique de compte du contrat de crédit litigieux. Elle produit l’ensemble des relevés de compte de l’emprunteur depuis 2021. Or, ces relevés n’indiquent pas la date de déblocage des fonds.

Il appartient au demandeur de produire un relevé de l’historique de compte faisant apparaitre la date de déblocage des fonds et récapitulant les remboursements des échéances par l’emprunteur

Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire d’Angers, statuant publiquement par décision avant dire droit, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 30 Juin 2026 à 10h30 ;

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2026, et signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.