Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
26/00275
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00275 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CB3D

N° de Minute : 26/00159

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

PAS DE [Localité 3] HABITAT

C/

[C] [Q] [J] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

PAS DE [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

Représentée par Madame [V] [L], Gestionnaire de Contentieux, suivant pouvoir .

ET :

DÉFENDEURS

Madame [C] [Q] née le 27 Février 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 4]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mai 2026

Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Mélanie ROUSSEL, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Mélanier ROUSSEL, Greffière placée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 10 juillet 2020, PAS DE [Localité 3] HABITAT a donné à bail à Madame [C] [Q] et Monsieur [J] [M] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 314,41 euros, outre 65,44 euros au titre des charges.

Par exploit signifié le 20 novembre 2025, PAS DE [Localité 3] HABITAT a fait commandement à Madame [C] [Q] et Monsieur [J] [M] d'avoir à lui payer la somme principale de 1998,57 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 137,34 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Par acte d'huissier signifié le 12 février 2026, PAS DE CALAIS HABITAT a fait assigner Madame [C] [Q] et Monsieur [J] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail, par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;

l'expulsion des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;

l'enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs;

leur condamnation solidaire à lui payer :

* la somme de 2843,46 euros au titre des loyers et charges échus ;

* une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur ;

* la somme provisionnelle de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* leur condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 12 février 2026.

A l'audience du 21 mai 2026, PAS DE [Localité 3] HABITAT, représentée, expose que la dette étant soldée, elle se désiste de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle relative à la prise en charges des dépens, au sujet de laquelle elle maintient sa demande à l'encontre des défendeurs.

Madame [C] [Q] comparait en personne ; elle expose ne plus avoir de nouvelles de Monsieur [J] [M] depuis six ans, et avoir réglé la dette par virements de 900,00 et 800,00 euros.

Monsieur [J] [M] ne comparait pas.

Il n'a pas été établi de Diagnostic Social et Financier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

La dette locative ayant intégralement soldée, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de PAS-DE-[Localité 3] HABITAT ;

Sur les dépens

Il résulte du décompte produit à l'audience que le règlement de la dette locative est intervenu les 8 et 9 avril 2026, alors qu'un commandement de payer et une assignation avaient respectivement été délivrés aux locataires en dates des 20 novembre 2025 et 12 février 2026.

Il convient de relever que ce n'est qu'à la faveur de la délivrance de ces actes que le règlement de la dette est intervenu.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [Q] et Monsieur [J] [M], partie perdante, seront dès lors condamnés aux dépens.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de PAS-DE-[Localité 3] HABITAT ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [Q] et Monsieur [J] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 11 juin 2026

LE GREFFIER, LE JUGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Omer dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.