Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/02381
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 019 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 29 Mai 2026 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [O] [N] Madame [C] [N] [Adresse 1]

Madame [A] [J] Monsieur [E] [M] [Adresse 2]

Demandeurs représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, substitué D'une part,

ET:

Société TRANSAVIA FRANCE SAS [Adresse 3]

Défenderesse non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 Mars 2026 date des débats : 27 Mars 2026 délibéré au : 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/02381 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5GS

COPIES AUX PARTIES LE :

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe le 19 juin 2025, Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à les indemniser suite au retard de leur vol de [R] à NANTES prévu le 25 juillet 2021.

Ils sollicitent en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de : La somme de 1600€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;500€ sur le fondement de l’article 14 du règlement CE 261/2004500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Appelée à l’audience du 27 mars 2026, l’affaire a évoquée.

Dans leurs conclusions déposées à cette audience par leur conseil Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] font valoir qu’ils ont fait l’acquisition de billets d’avion auprès de la société TRANSAVIA FRANCE reliant [R] à [Localité 1] le 25 juillet 2021 et que le vol TO4613 a été retardé pour parvenir à sa destination finale avec plus de 3 heures de retard sur l’horaire initial. Ils ajoutent que la distance parcourue est de 3742 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société TRANSAVIA FRANCE sont demeurées vaines et ce, en dépit d’un courrier de mise en demeure du 6 avril 2025.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 22 septembre 2025, le représentant de la société TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.

La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la défenderesse

En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)

L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que : 1. Le présent règlement s’applique : a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ; b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [R] à destination de [Localité 1], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.

Sur les conditions d’application du règlement

L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que : Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l'absence d'indication d'heure, — au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée.

Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

En l’espèce, Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] versent aux débats leurs réservations sur le vol TO 4613 en date du 25 juillet 2021 de [R] à [Localité 1] ainsi qu’une mise en demeure du 6 avril 2025 adressée à la société TRANSAVIA FRANCE.

Ils ne justifient pas cependant d’un retard du vol litigieux de plus de 3 heures par la production de documents, que ce soit une attestation établie par la défenderesse faisant état du retard, d’une photographie de l’écran du vol litigieux ou d’une capture d’écran mentionnant son horaire d’arrivée ou encore de mails adressés par la société TRANSAVIA FRANCE les informant de l’arrivée tardive du vol.

Par conséquent, Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] seront déclarés irrecevables à agir à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE 261/2004 et déboutés de leur demande d’indemnisation formulées à ce titre ainsi que de toute leurs demandes.

Enfin, Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] qui succombent seront condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :

Déclare irrecevable l’action de Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;

Déboute Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamne Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/02381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.